Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2519610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Chatelier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 lui refusant la publication de sa tribune dans le « Cormeilles Mag » de novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis de publier la tribune en urgence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’intérêt public qui s’attache au droit d’expression des élus de l’opposition et de l’effet répété de la décision litigieuse un mois sur deux ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
l’article 35 du règlement intérieur de la ville de Cormeilles-en-Parisis est illégal dès lors que l’insuffisance manifeste de l’espace réservé aux élus d’opposition dans un bulletin d’information municipal méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
la décision en litige fondée sur l’article 35 du règlement intérieur illégal est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Cormeilles-en-Parisis conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’à la date de son enregistrement, la décision en litige avait déjà épuisé ses effets ;
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête privée d’objet dès lors que la tribune a été publiée dans l’édition du « Cormeilles Mag » de décembre 2025 ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519611, enregistrée le 24 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, juge des référés ;
- les observations de Me Laurudeau substituant Me Le Chatelier représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Vielh représentant la commune de Cormeilles-en-Parisis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 octobre 2025, la commune de Cormeilles-en-Parisis a refusé de publier une tribune des élus de l’opposition dans le « Cormeilles Mag » de novembre 2025 au motif qu’en application de l’article 35 du règlement intérieur de la ville de Cormeilles-en-Parisis, les colonnes du « Cormeilles Mag » sont ouvertes quatre fois par an aux formations politiques (majorité et opposition) du conseil municipal en février, mai, octobre et décembre. Par la présente requête, M. B… A…, membre de l’opposition du conseil municipal demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 refusant la publication de la tribune des élus de l’opposition dans le « Cormeilles Mag » de novembre 2025, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision en litige porte sur le refus de publier la tribune de l’opposition municipale dans le « Cormeilles Mag » de novembre 2025 qui a été déposé chez l’imprimeur le vendredi 24 octobre 2025, a été livré le 28 octobre 2025 et distribué à compter du 29 octobre 2025. Cette tribune a été publiée dans le « Cormeilles Mag » de décembre 2025 qui a été distribué les 1er et 2 décembre 2025. Il s’ensuit que la commune de Cormeilles-en-Parisis est fondée à soutenir que la décision dont la suspension est demandée a épuisé l’intégralité de ses effets avec la publication des numéros 294 et 295 du magazine « Cormeilles Mag » de novembr et décembre 2025 et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A….
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cormeilles-en-Parisis tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cormeilles-Parisis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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