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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juil. 2025, n° 2503385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes appliquées à la SAS GEM BTP sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts et au paiement desquelles il a été tenu solidairement responsable en vertu du 3 du V de l’article 1754 du même code ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ».
3. Les amendes fiscales contestées par M. B ont été mises en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Essonne, qui a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Orléans, le 18 juillet 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
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