Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2500953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 février 2025 et le 22 avril 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 028 3692400013 délivré le 3 décembre 2024 par arrêté du maire de la commune de Saulnières à Mme B, pour la construction d’une extension à sa maison d’habitation sur un terrain situé 7bis rue des bois, lieu-dit les Bretonnières à Saulnières (28) et la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 25 janvier 2025.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir et sa requête n’est pas tardive ;
— les modalités d’affichage fixées aux articles R. 423-6 et R. 424-15 du code de l’urbanisme pour la demande de permis de construire et le permis, tant en mairie que sur le chantier, n’ont pas été respectées ;
— les plans produits pour l’obtention de ce nouveau permis de construire ne reflètent pas l’existant et sont donc inexacts ;
— aucune étude relative à la perte d’intimité n’a été réalisée ;
— il subit un trouble de voisinage lié à une perte significative d’intimité ;
— il s’agit en réalité d’un permis de construire de régularisation visant à couvrir des travaux illégaux comme entrepris sans permis de construire ou sur le fondement d’un permis de construire caduc ;
— aucun procès-verbal d’infraction n’a été établi ni transmis en méconnaissance de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
— il y a eu un détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, M. A soutient que les modalités d’affichage de la demande de permis de construire et du permis, tant en mairie que sur le chantier, n’ont pas été respectées. Toutefois, la régularité de l’affichage d’une demande de permis de construire et d’un permis de construire n’a d’incidence que sur l’opposabilité du délai de recours contentieux. M. A ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis litigieux, d’irrégularités de l’affichage. Ainsi, le moyen invoqué est inopérant.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient les plans produits pour l’obtention de ce nouveau permis de construire ne reflètent pas l’existant et sont donc inexacts. Cependant, ce moyen est formulé de manière générale sans manifestement apporter les précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, M. A invoque l’absence de production d’une étude relative à la perte d’intimité qu’il subit du fait de la construction réalisée, notamment en lien avec la vue directe sur sa piscine. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur n’impose la réalisation ni la production d’une telle étude dans le cadre d’une demande de permis de construire. Le moyen invoqué par le requérant est donc inopérant.
5. En quatrième lieu, M. A soutient que le projet litigieux est illégal dès lors qu’il engendre une perte significative d’intimité. Toutefois, cette seule circonstance ne caractérise pas une méconnaissance par le projet des prescriptions d’urbanisme en vigueur, notamment les règles du plan local d’urbanisme (PLU) en matière de hauteur des constructions projetées ou de distance d’implantation par rapport aux limites des parcelles. Dès lors, le moyen est inopérant.
6. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que le permis de construire contesté vise à régulariser des travaux qui ont débuté avant la délivrance du permis de construire, sur la base d’un permis de construire délivré en 2011 et devenu caduc en 2013. Toutefois, la circonstance qu’un permis de construire a été délivré pour la régularisation de travaux entrepris illégalement n’est pas de nature à affecter la légalité du permis de construire litigieux. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant est inopérant.
7. En sixième lieu, M. A soutient qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été établi à l’encontre de Mme B, ni transmis au Procureur de la République, et que cette absence entraînerait l’illégalité du permis de construire. Toutefois, l’absence d’établissement et de transmission d’un procès-verbal d’infraction est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Ainsi, le moyen invoqué est inopérant.
8. Enfin, M. A invoque un détournement de procédure lié à la régularisation a posteriori de travaux illégaux " sans respect des procédures légales de constatation et [sans] poursuite des infractions ". Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Ainsi, cette requête, n’est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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