Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 janv. 2026, n° 2503965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson la somme de 1500 euros au titre des frais de défense de M. C… sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
6°) de donner acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
7°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions dans leur ensemble :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en violation des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en ce que le préfet n’a pas saisi le procureur de la République d’une demande d’autorisation de consultation du traitement de données des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas apprécié la situation de M. C… ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et sollicite une substitution des motifs fondant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille,
- les observations de Me Heilmann, représentant M. C… qui reprend ses conclusions et ses moyens et qui insiste sur l’intégration du requérant et de sa famille en France ; elle ajoute que le requérant dispose d’une promesse d’embauche dans la restauration ; que celui-ci est très impliqué dans la scolarité de ses enfants sans que le préfet n’en fasse état ; le préfet a consulté le fichier TAJ sans en avoir eu l’autorisation ; que le requérant n’a pas fait l’objet de condamnation et n’a pas d’inscription au casier judiciaire.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant arménien né le 16 juin 1992, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne le 5 novembre 2015, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2016, puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2016. M. C… qui serait retourné vivre en Arménie en 2017, est revenu en France en octobre 2023 selon ses dires a déposé le 30 novembre 2023 une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2024. M. C… a été interpellé à la suite d’un contrôle de la circulation le 4 décembre 2025. Par un arrêté de ce même 4 décembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n°17-2025-03-04-00006 du 4 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. D… A…, directeur des collectivités et de la citoyenneté de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer, l’ensemble des actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) ».
4. La décision attaquée, qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, indique que M. C… a été débouté de sa demande d’asile successivement par l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile. Elle fait également état de ce que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour un autre motif que la protection. Il mentionne qu’après examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. C… ne justifie pas de ressources régulières et stables en France, ses seuls revenus étant constitués des aides reçues pour ses enfants. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. D’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ». La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
7. Le requérant soutient que la décision d’éloignement est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a consulté le fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) mais ne justifie pas avoir saisi les services de police ou le Procureur de la République dans les conditions prévues à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, le préfet ne s’est pas fondé sur une consultation du fichier de traitements des antécédents judiciaires pour édicter la décision en litige. Ainsi, le requérant n’a été privé d’aucune garantie en l’espèce et le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le mois de novembre 2023 avec sa compagne et ses deux enfants nés en 2016 et en 2019, qu’ils ont suivi des cours de français avec assiduité et prennent part à des activités associatives notamment sportives et que leurs enfants sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. En outre, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, et notamment pas d’une activité professionnelle stable. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées doit ainsi être écarté.
10. Selon l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Arménie, pays dont son épouse et ses enfants ont la nationalité. En outre, il n’est pas démontré que les enfants du requérant ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. C… en méconnaissance de ces stipulations doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
13. La décision fixant le pays de renvoi est prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise en se référant notamment aux décisions de rejet de sa demande d’asile que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. C… n’apporte aucun élément précis et étayé propre à sa situation personnelle permettant d’apprécier la réalité et la teneur des risques personnels et actuels qu’il estime encourir en cas de retour en Arménie, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la Cour nationale du droit d’asile comme sa demande de réexamen et que l’intéressé a indiqué être retourné vivre en Arménie avant de revenir en France en octobre 2023.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. D’une part, M. C… ne justifie pas, à ce titre, de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. De plus, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-8 du même code. D’autre part, compte tenu de la durée limitée de son séjour sur le territoire français, de l’absence de justification de liens durables établis en France en dehors de son épouse et de ses enfants, et d’une intégration à la société française, et enfin de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de d’une précédent mesure d’éloignement, le préfet de la Charente-Maritime a pu, sans adopter une mesure disproportionnée, interdire le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision d’assignation à résidence, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à emporter l’illégalité de la décision attaquée.
19. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation de M. C… et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
20. Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C… avant de prendre à son encontre la mesure d’assignation contestée, l’intéressé ayant été assigné à résidence à l’adresse où il a déclaré résider lors de son audition du 4 décembre 2025 par les forces de police, le jour du prononcé de cette mesure.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 4 décembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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