Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2304001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 octobre 2023 et le 27 juin 2025 M. B… A…, représenté par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil d’université de Nîmes a émis un avis défavorable à sa demande de mutation prioritaire sur le poste de maître de conférences, les avis rendus par le comité de sélection les 12 avril et 2 mai 2023, la décision du 5 juin 2023 du conseil d’université validant les propositions de candidats classés par les comités de sélection ainsi que la décision du 20 septembre 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’université de Nîmes de procéder au réexamen de sa demande de mutation ou, à défaut, à son recrutement au poste de maître de conférences n°4214 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Nîmes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil d’université n’a pas examiné sa situation au regard des critères relatifs à la priorité de mutation tels que fixés par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, codifié aux articles L. 512-19 et suivants du code de l’éducation et a ainsi entaché sa décision d’incompétence négative ;
- la délibération du 11 avril 2023 est insuffisamment motivée ;
- la délibération du 11 avril 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une vie maritale établie depuis 2007, que ses intérêts personnels et familiaux sont à Nîmes et qu’il a deux enfants mineurs ;
- la délibération du 11 avril 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle le contraint à retourner vivre dans la région de Rennes sans possibilité de préserver une présence physique minimum auprès de ses proches et en particulier de ses deux enfants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 18 août 2025, ce dernier non communiqué, l’université de Nîmes, représentée par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Soulier, représentant l’université de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, maître de conférences à l’université Rennes 2, a fait acte de candidature au poste de maître de conférences n°4214 en sciences et techniques des activités physiques et sportives ouvert à l’université de Nîmes dans le cadre de la procédure spécifique prévue à l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 relative au rapprochement de conjoints. Par une délibération du 11 avril 2023, le conseil d’université, réuni en formation restreinte, a émis un avis défavorable à sa demande de mutation au titre de la procédure de sélection prioritaire prévue de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984. Le comité de sélection de l’université, dans le cadre de la procédure normale prévue à l’article 9-2 du décret précité, a ensuite émis les 12 avril et 2 mai 2023 des avis favorables à la mutation de M. A…. Par une décision du 5 juin 2023, le conseil d’université de Nîmes a validé les propositions de candidats classés par les comités de sélection. Par un courrier reçu le 10 juillet 2023, M. A… a contesté l’avis du comité de sélection et la délibération du conseil d’université auprès du président de l’université qui a rejeté son recours par une décision expresse en date du 20 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue (…) sont soumises à l’examen d’un comité de sélection (…). / Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et (…) sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement. / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence. / (…). ».
Aux termes de l’article 33 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les mutations des maîtres de conférences d’un établissement à l’autre s’effectuent conformément à la procédure définie aux articles 9,9-1 et 9-2 ainsi qu’à celle définie à l’article 9-3. Elles sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement d’accueil (…) ».
L’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 de ce décret dispose que : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités soit par mutation, soit par détachement. (…). / Au vu de l’avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. (…). / Le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1. (…) ». Au stade de l’établissement de la liste des candidats qu’il souhaite entendre, le comité de sélection se prononce comme un jury d’examen alors qu’après audition des candidats retenus, il se prononce, comme jury de concours, par un avis motivé unique sur l’ensemble des candidats.
Aux termes de l’article 9-3 de ce même décret : « Par dérogation à l’article 9-2, le conseil académique ou l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d’administration. Lorsque l’examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d’administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’avis défavorable du conseil d’administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n’a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l’enseignement supérieur, les candidatures qui n’ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l’objet d’un avis défavorable du conseil d’administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l’article 9-2. ».
Les dispositions précitées de l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984 instaurent une procédure dérogatoire d’examen des candidatures des maîtres de conférences sollicitant une affectation prioritaire au titre du rapprochement de conjoints, qui sont directement soumises au conseil d’administration siégeant en formation restreinte sans examen préalable par le comité de sélection, ce dernier ne redevenant compétent que lorsque le dispositif dérogatoire n’a pas permis de communiquer un nom au ministre.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 11 avril 2023 :
En premier lieu, pour émettre un avis défavorable à la demande de mutation de M. A…, le conseil d’université restreint s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le profil d’enseignement et de recherche ne correspond pas aux orientations stratégiques de l’établissement et que les axes de recherches et les travaux publiés par le candidat ne s’inscrivent pas dans les thèmes de recherche attendus dans le profil de poste. Par suite, la délibération est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-19 de ce code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. ».
Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées. L’appréciation ainsi portée par l’administration, notamment sur l’intérêt du service, n’est toutefois susceptible d’être censurée par le juge administratif qu’en cas d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ou encore de détournement de pouvoir.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de l’appréciation portée par le conseil d’université sur la candidature du requérant au regard du profil du poste litigieux aient privé ce dernier du bénéfice effectif des dispositions précitées de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A…, maîtresse de conférences, est affectée à l’université de Nîmes depuis septembre 2021 à temps complet et qu’ils sont parents de deux enfants âgés de 11 et 9 ans. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les deux rapporteurs désignés dans le cadre de la procédure d’examen par le conseil d’université ont prononcé des avis « réservé » et « défavorable » à la candidature de M. A… aux motifs que son profil d’enseignement et de recherche ne correspond pas aux orientations stratégiques de l’établissement et que ses axes de recherche et travaux publiés ne s’inscrivent pas dans les thèmes de recherche attendus dans le profil de poste. Au stade de l’examen par le comité de sélection, deux autres rapporteurs ont émis des avis plus nuancés, l’un d’eux soulignant des enseignements correspondant partiellement aux attendus du profil du poste mais pas d’enseignements en Histoire, Sociologie de la santé et plus largement en APA-S et une production scientifique régulière mais une majorité des travaux ne portant pas sur les populations vulnérables alors qu’il ressort en effet de la fiche de poste que celle-ci précise notamment qu’il sera attendu que le maître de conférences intègre l’équipe de recherche APSY (activités physiques et sportives et processus Psychologiques : recherches sur les vulnérabilités), en adéquation avec la politique de recherche de l’université orientée sur la gestion des risques. Il ressort enfin des avis rendus par le comité de sélection à la suite des auditions des 12 avril et 2 mai 2023 que les enseignements de M. A… correspondent partiellement aux attendus du profil du poste mais que son dossier ne fait pas état d’enseignements en Histoire, Sociologie de la santé et plus largement en APSY et que la grande majorité des travaux ne portent pas sur les populations vulnérables et que l’audition n’a permis de vérifier qu’une adéquation partielle avec le poste, tant sur le plan enseignement que sur le plan de la recherche. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le conseil d’université aurait entaché sa décision d’erreur de droit en raison d’une incompétence négative ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. A… est séparé géographiquement de sa conjointe et de leurs enfants qui résident à Nîmes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des motifs exposés au point 11, que cette situation serait propre à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’université de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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