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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2604532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026 et des pièces communiquées le 27 avril 2026, Mme A… C… divorcée B…, représentée la Sarl Novas Avocats, demande au juge des référés :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée en ce qu’elle se trouve placée en situation irrégulière et par suite privée de ses droits à l’assurance maladie alors que, victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2025, elle a été hospitalisée puis admise en service de rééducation et qu’un retour à domicile impose de nouveaux frais, qui ne sont pas pris en charge par l’aide médicale d’Etat ;
est de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un titre de séjour en qualité d’« ascendant à charge » méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2508022 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante n’établit pas répondre aux conditions posées par l’article L. 423-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’enfant français, dès lors qu’elle n’établit pas l’insuffisance de ses ressources en Russie.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Callot pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Callot, juge des référés ;
et les observations de Me Sechaud, représentant Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante russe née en juin 1952, Mme C… est entrée en France en juillet 2021 munie d’un visa « visiteur ». Elle a été autorisée au séjour en cette qualité du 11 juin 2022 au 10 juin 2023. Elle a sollicité le 11 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge, demande rejetée par une décision au 19 mars 2025, réceptionnée le 4 juillet 2025, dont elle demande la suspension.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, Mme C… fait valoir qu’elle se trouve placée en situation irrégulière et en particulier privée de ses droits à l’assurance maladie alors que, victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2025, elle a été hospitalisée puis admise en service de rééducation et que son retour à domicile impose des frais d’adaptation du logement et de soins infirmiers que sa fille et son gendre ne peuvent prendre en charge.
Si par une ordonnance n° 2508023, en date du 5 août 2025, la juge des référés, saisie d’une demande de suspension de la même décision, a considéré, pour écarter la condition d’urgence, que les frais futurs non encore chiffrés nécessaires à son retour à domicile étaient, en l’état de l’instruction, insuffisants à caractériser la nécessité de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle, une telle décision de rejet ne fait pas obstacle à ce que soit présentée au juge des référés une nouvelle demande de suspension dans l’hypothèse où de nouvelles circonstances de fait, survenues avant qu’il soit statué sur la requête en annulation, créeraient une situation d’urgence.
En l’espèce, Mme C…, victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 2025 alors qu’elle résidait déjà sur le territoire français, est depuis l’intervention de l’ordonnance citée au point 6 retournée vivre auprès de sa fille et de son gendre. S’il est établi que sa famille est en mesure de l’héberger et de la prendre en charge, elle se prévaut de ce que le caractère irrégulier de sa situation la prive du bénéfice de l’assurance maladie et de l’aide personnalisée d’autonomie et ne lui permet pas d’obtenir la prise en charge de dépenses non admises par l’aide médicale d’Etat, alors qu’elle établit, notamment par le rapport de visite d’une ergothérapeute et d’une assistance sociale avoir des besoins d’aménagements et d’accompagnements spécifiques. En outre, si sa fille et son gendre sont en mesure de subvenir à ses besoins usuels, ils établissent l’impossibilité pour eux de prendre en charge de nouvelles dépenses médicales et d’accompagnement et avoir notamment dus obtenir un échéancier de paiement pour s’acquitter des sommes déjà dues au centre hospitalier de Grenoble. Si la préfète fait valoir que faute d’obtenir le titre de séjour sollicité, Mme C… aurait pu également solliciter le renouvellement du titre obtenu en qualité de visiteur, cette dernière fait valoir que ses seules ressources significatives sont celles apportées par sa fille et son gendre et que compte tenu de sa situation médicale et administrative, elle ne peut bénéficier d’une assurance maladie privée couvrant la durée de son séjour, alors qu’il s’agit d’une condition de délivrance et de renouvellement d’un tel titre.
Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
En l’espèce, Mme C… établit le soutien régulièrement apporté à partir de 2013, avant son entrée sur le territoire, par sa fille et son gendre installés en France et de nationalité française, chez qui elle réside depuis 2021, ainsi que le caractère suffisant de leurs ressources. Elle fait également valoir par la production d’une attestation ne pas avoir d’autre enfant en Russie. En outre, s’il n’est pas contesté qu’elle dispose d’une retraite d’un montant de 10 062 roubles, cette somme, d’environ 120 euros par mois, très inférieure au revenu minimal russe, ne lui permet pas de subvenir seule à ses besoins dans son pays d’origine. Si la préfète lui oppose l’existence d’autres ressources, elle établit que la vente de sa maison, en 2019, ne lui a procuré que la somme d’un million de roubles, soit environ 11 500 euros, destinés à assurer sa subsistance pendant une courte durée et son déménagement vers la France, mais ne peut suffire à subvenir à ses besoins actuels. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-11 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant à Mme C… la délivrance de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à Mme C… à titre provisoire dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme C… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à la Sarl Novas Avocats, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que la Sarl Novas Avocats renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : L’exécution de la décision refusant à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… le titre de séjour sollicité, qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 900 euros à la Sarl Novas Avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… divorcée B…, à la Sarl Novas Avocats et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Callot
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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