Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mars 2026, n° 2601663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de l’Hérault d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle a reçue en version papiers en courrier recommandé et de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours, si la démarche en ligne n’est pas possible ou de lui remettre une attestation de prolongation ainsi qu’une attestation d’instruction de son dossier.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la perte de validité de son attestation le place dans une situation de grande précarité administrative et financière ;
- la mesure est utile dès lors qu’une décision implicite est née du refus d’enregistrement née du silence gardé par la préfecture de l’Hérault sur ses demandes et relances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant comorien né le 12 janvier 1989, a déposé le 13 octobre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre, le 12 décembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 janvier 2026. Le 26 février 2026, la préfecture de l’Hérault l’a informé que faute d’avoir répondu à une demande de complément dans le délai qui lui était imparti, son dossier avait été clôturé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et l’invitait à déposer à nouveau une demande sur ce site. Ainsi, M. A… qui reconnaît avoir tardé à déposer sa demande sur le site ANEF s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque et ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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