Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 janv. 2026, n° 2508413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2025 et 7 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. et Mme B… de quitter le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé 34 avenue du Général de Gaulle à Martigné-Ferchaud (35640), dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association COALLIA ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour les intimés de libérer les lieux, à faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les demandes d’asile déposées par M. et Mme B… ont fait l’objet de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 mars 2023 ;
- M. et Mme B… ont été informés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’ils devaient quitter l’hébergement dont ils bénéficiaient avant le 30 avril 2023 ;
- la mise en demeure adressée par courrier du 8 octobre 2025 à M. et Mme B… de quitter les lieux dans un délai de quinze jours est restée sans effet ;
- ce courrier de mise en demeure a été régulièrement signé par l’adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, en vertu d’un arrêté de délégation de signature du 31 juillet 2025 ;
- sa demande de l’autoriser à expulser M. et Mme B… de l’hébergement occupé ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et notamment en ce qu’il n’est pas démontré que cette mesure ferait obstacle à la poursuite du traitement de M. B… ;
- sa demande d’expulsion présente un caractère urgent et utile au regard de l’état de saturation du dispositif d’accueil dédié aux demandeurs d’asile en Bretagne, et notamment dans le département d’Ille-et-Vilaine, et de l’absence de circonstances exceptionnelles y faisant obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, Mme A… B… et M. C… B…, représentés par Me Gaëlle Le Strat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que l’aide juridictionnelle à titre provisoire leur soit accordée ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement au profit de leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision les mettant en demeure de quitter l’hébergement qu’ils occupent a été signée par une autorité incompétente ;
- la mesure d’expulsion sollicitée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le droit au logement a été constitutionnellement consacré et ne présente pas de caractère d’urgence ;
- les problèmes de santé dont M. B… souffre se sont fortement aggravés ces derniers mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- et les observations de Me Solenn Louis, représentant M. et Mme B…, qui confirment leurs observations écrites, par les mêmes arguments, en faisant valoir d’une part, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas justifié que la personne signataire de la décision les mettant en demeure de quitter les lieux disposait d’une délégation de signature, les seules mentions figurant dans l’arrêté de délégation de signature du 31 juillet 2025 étant trop imprécises, en l’absence, par ailleurs, de toute référence au livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans cet arrêté, et d’autre part, que l’état de santé de M. B… qui s’est fortement dégradé depuis la décision préfectorale refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, puisqu’il a subi une greffe de foie au mois d’octobre 2025, fait obstacle à la mesure d’expulsion sollicitée et doit être regardé comme une circonstance exceptionnelle permettant le rejet de la requête.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. et Mme B…, ainsi qu’ils le demandent, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
4. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement » et aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. C… B… et Mme A… B…, tous deux de nationalité géorgienne, nés respectivement le 30 décembre 1979 et le 8 juin 1971 à Tbilissi (URSS), sont entrés en France le 4 mars 2022. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile le 24 mars 2022 et ont bénéficié, dans ce cadre, d’un hébergement situé dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA). Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions du 27 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mars 2023. Par courrier du 4 avril 2023, remis en mains propres le 13 avril 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a informé M. et Mme B… que leur prise en charge au sein de l’HUDA H3501 prendrait fin le 31 mars 2023 et qu’il leur appartenait, en conséquence, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement avant cette date. M. et Mme B… n’ayant pas libéré les lieux mis à leur disposition, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier du 8 octobre 2025, de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande leur expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 3 de la présente ordonnance, que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil dans les lieux d’hébergement dédiés, pour les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée. Il est, dès lors, constant que M. et Mme B…, déboutés définitivement du droit d’asile, n’ont plus vocation à être hébergés dans un centre d’accueil dédié aux demandeurs d’asile. Il résulte, en outre, de l’instruction que les époux B… ne disposent d’aucun titre de séjour, le titre de séjour délivré le 16 janvier 2023 à M. B…, en qualité d’étranger malade, n’ayant pas été renouvelé en dernier lieu le 14 avril 2025. Au regard de ces seules considérations, la demande d’expulsion présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. D’une part, M. et Mme B… ne contestant pas avoir été destinataires de la décision du 8 octobre 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, ils ne sauraient utilement invoquer l’incompétence du signataire de cette décision, faute pour le préfet d’Ille-et-Vilaine de suffisamment justifier la teneur de la délégation de signature consentie. Le moyen tiré d’une telle incompétence du signataire de cette décision du 8 octobre 2025 est inopérant, dans les circonstances de l’espèce, pour soulever une contestation sérieuse de la mesure sollicitée par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
9. D’autre part, M. B… fait valoir que son état de santé s’est dégradé depuis que le collège des médecins de l’OFII a examiné sa situation, le 28 juillet 2025, estimant que bien que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ce dont il justifie par la production de certificats médicaux faisant état d’une transplantation hépatique intervenue le 10 octobre 2025 au CHU de Rennes. Toutefois, alors que M. B… n’a pas, à la date de la présente ordonnance, déposé de recours contre l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an, les seules pièces médicales produites ne peuvent suffire à contredire l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur la prise en charge médicale dont il pourrait bénéficier dans son pays d’origine. En tout état de cause, cette seule argumentation ne permet pas de soulever une contestation sérieuse s’agissant d’un droit à se maintenir dans les lieux dont la libération est demandée.
10. Enfin, le préfet d’Ille-et-Vilaine rappelle que les capacités d’accueil des demandeurs d’asile, que ce soit dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), sont saturées dans le département, comme dans l’ensemble de la région Bretagne. Des données chiffrées communiquées, il ressort que plus de 100 % des places en HUDA étaient occupées dans le département, à la date du 31 octobre 2025, et que plus de 99,9 % d’entre elles l’étaient en CADA. Il s’ensuit que la demande de libération des lieux occupés par M. et Mme B… présente un caractère d’urgence et d’utilité, en raison de la nécessité d’assurer la pérennité du service public destiné à l’accueil des demandeurs d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à enjoindre à M. et Mme B… de libérer l’hébergement qu’ils occupent à Rennes dans l’HUDA géré par l’association COALLIA. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B…, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme B… de libérer l’hébergement qu’ils occupent à Martigné-Ferchaud, relevant de l’HUDA géré par l’association COALLIA et d’évacuer les lieux.
Article 3 : À défaut pour M. et Mme B… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet d’Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de trois semaines à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA de Martigné-Ferchaud afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B…, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine, à la direction territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’association COALLIA.
Fait à Rennes, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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