Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 18 juin 2024, n° 2305537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice de ce regroupement familial, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors, qu’il remplit les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial au bénéfice de son épouse, que le préfet de la Haute-Garonne a omis de prendre en compte l’allocation de retour à l’emploi, la prime d’activités ainsi que l’évolution de sa situation et que la famille du requérant est composée de seulement deux personnes ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 février 1975, est entré en France le 30 juin 2012. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an valable du 24 mai 2013 au 23 mai 2014 en sa qualité de parent d’enfant français. Depuis le 24 mai 2014, il bénéficie d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 23 mai 2024. Le 10 octobre 2021, M. B a épousé, en Algérie, une compatriote. Le 28 mars 2022, le requérant a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise l’accord franco-algérien, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette décision ne précise pas quelles stipulations de l’accord franco-algérien sont appliquées et ne mentionne pas les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixent les modalités de détermination des ressources prises en compte dans le cadre du regroupement familial, pas davantage que le décret fixant le montant du salaire minimum de croissance applicable à la situation du requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être en l’état de l’instruction, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. B un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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