Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2506730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 11 mars et le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 26 janvier 1986, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 décembre 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de deux enfants de nationalité française, Moussa et Foulemata, nés respectivement en 2021 et en 2024, de sa relation avec une ressortissante française, Mme C…. Si le couple est désormais séparé, M. A… établit, par les documents nombreux et concordants qu’il produit, participer aux dépenses soit par des achats de vêtements et de nourriture qu’il effectue directement, soit par le biais de virements bancaires, pour des montants variables mais réguliers. Par suite, il doit être regardé comme contribuant effectivement, dans la mesure de ses moyens, à la prise en charge de dépenses, à l’éducation et à l’entretien de ses enfants de nationalité française.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police de Paris, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A…, délivre à ce dernier le titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Contrairement à ce que l’intéressé indique, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 22 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Traore et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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