Non-lieu à statuer 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 sept. 2024, n° 2406785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2024 et le 23 septembre 2024, la SCI Alpperig, représentée par Me Laumet, demande au juge des référés :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Fillière a, au nom de l’Etat, ordonné l’interruption des travaux ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— aucune procédure contradictoire préalable n’a été menée ;
— le motif tiré de l’absence d’autorisation d’urbanisme en cours de validité manque en fait ;
— les travaux de démolition ne pouvaient être arrêtés sur le fondement de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et ces travaux ne sont en tout état de cause pas constitutifs d’une infraction aux règles d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’arrêté en litige a été retiré.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2406787.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 septembre 2024 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Par arrêté en date du 17 septembre 2024, le maire de la commune de Filière a retiré l’arrêté attaqué. Ce retrait, alors même qu’il n’est pas devenu définitif à la date de la présente ordonnance, a pour effet de priver d’objet les conclusions aux fins de suspension présentées par la SCI Alpperig, sur lesquelles, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les frais d’instance :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Alpperig présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la requête de la SCI Alpperig.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Alpperig, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la commune nouvelle de Fillière.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406785
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