Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2201697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer en produisant une pièce qui a été communiquée.
Par une décision du 19 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 20 avril 1985, a fait l’objet d’un arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de son interpellation aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, le
20 juillet 2022, le préfet lui a, par un arrêté du même jour, interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite le 5 novembre 2024 par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 juin 2024 au 19 juin 2028. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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