Annulation 19 novembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2205111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 septembre 2022, 6 octobre et 6 décembre 2023 et 2 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Caubet-Hilloutou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble de bâtiments nécessaires à l’élevage de chevaux, comprenant une écurie, un local technique et un garage, une fumière et une habitation, sur la parcelle cadastrée D n° 12 située chemin de Peybotte à Lignan-de-Bordeaux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner la commune de Lignan-de-Bordeaux à lui verser la somme de 27 550 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices causés par le refus illégal de lui délivrer le permis de construire sollicité, assorti des intérêts décomptés au taux légal à compter du 23 septembre 2022 et capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lignan-de-Bordeaux le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation et indemnitaires ne sont pas tardives ;
- l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 1902366 du 17 juin 2021 ;
- le maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux a commis une erreur de droit en estimant que Mme B… n’exploitait pas une activité agricole ;
- il a entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation en estimant qu’elle n’exerçait pas une activité agricole ;
- la procédure a été viciée dès lors que le maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux a exigé que Mme B… produise la liste de ses équidés, en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ne prévoit pas que la présence nécessaire de l’exploitant sur place est une condition d’implantation en zone agricole de l’habitation ;
- le motif tiré de l’absence de nécessité d’habiter sur l’exploitation n’est pas fondé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les risques pour la sécurité routière, lesquels ne relèvent pas de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inapplicable en l’espèce ; l’article A 3 du règlement du PLU relatif à la sécurité routière ne régit pas le trafic sur la voie publique, mais seulement les règles d’accès à la voie publique ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité publique du fait de la transhumance des équidés sur la voie communale de Peybotte, n’est pas fondé ;
- ce motif est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation et d’incompétence dès lors qu’il ne revient pas au maire d’exercer un contrôle de la « cohérence » d’une exploitation agricole ;
- l’article 153.2 du règlement sanitaire départemental est inapplicable à l’espèce dès lors que l’installation n’est dédiée qu’à la sécurité incendie ;
- l’article 155.1 du règlement sanitaire départemental n’est pas applicable à la fumière, laquelle est implantée à 10 mètres du chemin de Peybotte ;
- le refus du maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux de lui délivrer le permis de construire lui a causé un préjudice moral et des surcoûts s’agissant de la livraison du foin et de ses déplacements, qui s’élèvent à 27 550 euros, à parfaire, assortie des intérêts décomptés au taux légal à compter du 23 septembre 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars 2023, 9 janvier et 23 février 2024, non communiqué pour ce dernier, la commune de Lignan-de-Bordeaux, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ; les conclusions à fin d’annulation ne pouvaient être présentées que jusqu’au 4 septembre 2022 dès lors que l’arrêté du 14 mars 2022 mentionnait les voies et délais de recours, y compris contre le rejet du recours gracieux ; d’autre part, les conclusions indemnitaires ont été présentées plus d’un an après l’introduction de la requête ; enfin, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables car présentées seulement dans le mémoire du 6 décembre 2023 ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé ;
- subsidiairement, aux motifs retenus dans l’acte attaqué peuvent être substitués ceux tirés de la méconnaissance des articles 153.2 et 155.2 du règlement sanitaire départemental et de ce que Mme B… n’établit pas exploiter effectivement une activité agricole.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 décembre 1983 portant règlement sanitaire départemental de Gironde ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- les observations de Me Six, substituant Me Caubet-Hilloutou, représentant Mme B…,
- et celles de Me Worbe représentant la commune de Lignan-de-Bordeaux.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 novembre 2025 pour la commune de Lignan-de-Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a sollicité le 28 septembre 2021 la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un ensemble de bâtiments nécessaires à l’élevage de chevaux, comprenant une écurie, un local technique et un garage, une fumière et une habitation, sur la parcelle cadastrée D12 située Chemin de Peybotte à Lignan-de-Bordeaux. Par un arrêté du 14 mars 2022, le maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé contre cet arrêté le 2 mai 2022, et reçu le lendemain, a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que la condamnation de la commune de Lignan-de-Bordeaux à lui verser la somme de 27 550 euros, en réparation des préjudices causés par le refus illégal de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Et aux termes de l’article R.112-5 dudit code, pris pour l’application de l’article L. 112-3 précité : « (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ».
4. Il est constant que le recours gracieux présenté par Mme B… contre l’arrêté du 14 mars 2022 a été reçu par la commune de Lignan-de-Bordeaux le 3 mai 2022, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception, conformément aux dispositions précédemment citées. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la commune de Lignan-de-Bordeaux en défense, la mention des voies et délais de recours dans la décision initiale ne peut, par principe, couvrir l’absence de cette mention dans l’accusé de réception en cas de rejet implicite du recours gracieux ou dans la décision explicite de rejet. En tout état de cause, en l’espèce, les mentions figurant dans l’arrêté du 14 mars 2022 ne donnent aucune information quant au point de départ du délai de deux mois au terme duquel une décision implicite de rejet sera née, ni davantage quant au délai de recours contentieux opposable à la suite de la naissance d’une décision implicite de rejet. Par suite, et en application des dispositions combinées précitées, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision de rejet du recours gracieux était inopposable à Mme B…. Dans ces conditions, la demande d’annulation présentée par Mme B… le 23 septembre 2022, contre l’arrêté du 14 mars 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 3 mai 2022, soit dans le délai raisonnable d’un an à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Lignan-de-Bordeaux doit être écartée.
5. En deuxième lieu, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adressé à la commune de Lignan-de-Bordeaux, par courriel le 25 octobre 2023, puis par courrier reçu le 30 octobre suivant, une réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices matériel, financier, moral et tiré du manque à gagner, qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 14 mars 2022. Le silence gardé sur cette demande par la commune de Lignan-de-Bordeaux a fait naitre, en cours d’instance, une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Lignan-de-Bordeaux doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contestation des deux motifs de la décision attaquée :
7. En premier lieu, le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lignan-de-Bordeaux précise que : « La zone A correspond à la zone non équipée qui recouvre des terres agricoles qu’il convient de protéger de l’urbanisation. Seules les constructions nouvelles nécessaires à l’habitat et à l’activité des exploitants agricoles y sont autorisées ». Aux termes de l’article A2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme : « Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-dessous :/ – Les constructions et aménagements nécessaires à l’exploitation agricole de la zone, y compris celles destinées au logement des exploitants et de leurs salariés travaillant sur l’exploitation ».
8. Pour rejeter la demande de permis de construire, le maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux a opposé un premier motif tiré de ce que la nécessité d’une présence permanente de Mme B… sur le lieu de l’exploitation n’était pas établie.
9. Il résulte des dispositions citées au point 7 que ne sont autorisées en zone A, où se situe le terrain d’assiette du projet, que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris lorsqu’elles sont destinées au logement de l’exploitant. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
10. En l’espèce, la demande de permis de construire porte sur la réalisation d’un ensemble de bâtiments nécessaire à l’élevage de chevaux comprenant une maison d’habitation de 139 m², un local technique de 146 m², dont 41 m² de local clos, une fumière de 9 m² et une écurie de 170 m² comprenant 9 boxes, une graineterie, une sellerie et un bureau.
11. Mme B… soutient exploiter une activité agricole d’élevage équin et de poulinage, qui nécessite sa présence permanente sur l’exploitation agricole.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… exerce une activité d’élevage équin, de poulinage et d’enseignement de l’équitation, dénommée « Elevage de Peybotte », sur les parcelles 12, 36, 37, 69, 70 et 71 section D situées à Lignan-de-Bordeaux. En effet, à cette date, les parcelles 69, 70 et 71 abritent l’ensemble des équidés et la parcelle 12 une carrière d’entrainement et de dressage. Il ressort des pièces du dossier que la requérante établit exercer cette activité, au moins, depuis l’année 2017. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de description de son élevage du 12 avril 2021 que Mme B… possède à cette date vingt-quatre équidés d’élevage, trois équidés de propriétaires ainsi que deux poulains nés les 2 juin 2020 et 11 avril 2021. En outre, aux termes du « Formulaire justifiant la construction d’un bâtiment nécessaire à l’exploitation agricole », Mme B… justifie disposer, parmi ses équidés, d’un étalon et de neuf poulinières. Il ressort également des nombreuses attestations produites que Mme B… réalise des cours d’équitation, stages et promenades avec les équidés de son élevage. La requérante produit aussi des factures mensuelles de commandes de foin ainsi qu’une attestation de la mutualité sociale agricole du 19 janvier 2024, laquelle fait état de son affiliation en qualité de chef d’exploitation depuis le 13 février 2016. Au demeurant, il ressort de l’attestation du 25 janvier 2024 du directeur général de la chambre d’agriculture de Bordeaux que Mme B… dispose d’une « exploitation agricole à vocation équine pratiquant diverses activités dont une part de naissance ». Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme B… justifie, à la date de l’arrêté attaqué, de la réalité de son exploitation agricole laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
13. D’autre part, et comme énoncé précédemment, l’élevage de Mme B… est, à la date de l’arrêté attaqué, composé de vingt-neuf équidés dont des poulains, qui nécessitent une surveillance et un suivi constant. Par ailleurs, Mme B…, qui dispose d’un étalon et neuf poulinières, exerce une activité de poulinage laquelle implique, pour chaque poulinage, une surveillance accrue sur de nombreux jours, y compris la nuit. S’il est constant que seuls deux poulains sont nés en 2020 et 2021, cette circonstance peut s’expliquer par l’impossibilité pour Mme B…, dans les conditions actuelles, d’assumer davantage de naissances. Au demeurant, il ressort de l’attestation du directeur général de la chambre d’agriculture de la Gironde du 25 janvier 2024 que la maison d’habitation apparait « indispensable en vue d’assurer la surveillance et le suivi sanitaire des animaux en particulier lors des naissances ». Dans ces conditions, et quand bien même la pétitionnaire résiderait à seulement 8 minutes en voiture de l’exploitation, au regard de la nature et du fonctionnement de ses activités agricoles, la présence permanente de Mme B… sur son exploitation apparait nécessaire. Par suite, la réalisation d’une maison d’habitation doit être regardée comme directement nécessaire à l’exploitation agricole. Mme B… est donc fondée à soutenir que le maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux a méconnu les dispositions précitées de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif qu’elle ne justifiait pas de la nécessité de sa présence permanente sur le lieu de l’exploitation agricole.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis de construire est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
15. Le maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux a opposé à Mme B… un second motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique, et plus précisément à la sécurité routière, en méconnaissance de l’article R. 111-2 précité, du fait de la transhumance des équidés sur la voie communale de Peybotte reliant la parcelle n° 12, objet du projet en litige, et les parcelles de pacage n° 69, 70 et 71.
16. Il est constant que la voie communale de Peybotte relie la parcelle n° 12 objet du projet en litige et les parcelles de pacage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les risques invoqués par la commune ne sont pas liés, à les supposer établis, aux constructions projetées mais seulement à l’activité d’élevage exercée depuis plusieurs années par la requérante. En effet, il est constant, qu’à ce jour, les équidés empruntent déjà la voie communale de Peybotte pour se rendre sur la parcelle n° 12 sur laquelle se trouve la carrière d’entrainement et de dressage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les transhumances entre la zone de pacage et la carrière actuelle, lorsqu’elles sont nécessaires, sont effectuées en véhicule adapté ou à pied avec le cheval tenu, sans que la commune de Lignan-de-Bordeaux ne fasse état d’une quelconque atteinte que cette activité aurait déjà porté à la sécurité publique, notamment à la sécurité des automobilistes empruntant la voie. Enfin, et alors que la commune de Lignan-de-Bordeaux n’établit pas les atteintes actuelles à la sécurité publique, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les constructions projetées aggraveraient la situation. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le motif opposé par le maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les substitutions de motifs demandées par la commune de Lignan-de-Bordeaux :
17. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué
18. Pour établir que l’arrêté contesté est légal, la commune de Lignan-de-Bordeaux invoque, dans son mémoire en défense lequel a été communiqué à Mme B…, trois autres motifs.
19. En premier lieu, la commune de Lignan-de-Bordeaux soutient désormais que Mme B… n’établit pas, qu’au jour de la décision attaquée, elle exerçait effectivement une activité agricole présentant une consistance suffisante.
20. Toutefois, et eu égard à ce qui a été énoncé au point 12, Mme B… exerçait au jour de la décision attaquée une activité agricole présentant une consistance suffisante. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 153.2 du règlement sanitaire départemental de la Gironde : « Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau. / Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau. / Elle est, en outre, interdite :/ à moins de 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à 1'alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ».
22. La commune de Lignan-de-Bordeaux soutient également en défense que le projet prévoit l’installation d’une cuve semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, laquelle est située à proximité immédiate du bâtiment d’élevage, en méconnaissance de l’article 153 précité.
23. Toutefois, il résulte de l’instruction que la cuve, destinée à recevoir les eaux de pluie, est une réserve incendie et n’est pas constituée d’eau potable destinée à la consommation ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau. Par suite, la commune ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 153.2 du règlement sanitaire départemental de la Gironde et il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution demandée.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article 155-1 du règlement sanitaire départemental de la Gironde : « Ces dépôts [de fumiers et autres déjection solides] doivent être également établis à une distance d’au moins 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public. Tout dépôt sur ou à proximité immédiate des voies de communication est interdit. ».
25. La commune de Lignan-de-Bordeaux soutient désormais en défense que la fumière destinée à stocker le fumier dans l’attente d’un recyclage assuré par une entreprise externe, sera située à proximité immédiate du Chemin de Peybotte, en méconnaissance de l’article 155.1 précité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la fumière en litige sera installée à dix mètres du chemin de Peybotte, ce qui ne méconnaît pas les dispositions précitées. Par suite, il n’y a pas davantage lieu de procéder à la substitution demandée.
26. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux a refusé de délivrer à Mme B… le permis de construire sollicité doit être annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
28. Eu égard au caractère accessoire des conclusions aux fins d’injonction, Mme B… est recevable à les présenter sans condition de délai. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de ces conclusions ne peut qu’être écartée.
29. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande de Mme B… puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux, de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune :
30. Pour les motifs exposés précédemment, la décision du 14 mars 2022 refusant de délivrer le permis de construire sollicité est entachée d’illégalités. Ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Lignan-de-Bordeaux.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
31. En premier lieu, Mme B… sollicite la condamnation de la commune à l’indemniser de son préjudice financier lié aux dépenses exposées du fait de l’absence d’entrepôt de stockage de son foin.
32. D’une part, Mme B… se prévaut d’abord de ce que le stockage à l’extérieur entraînerait une perte de quantité consommable des rouleaux de foin, pendant la période hivernale du fait notamment de l’exposition aux intempéries. Pour en attester, Mme B… produit une attestation de son fournisseur lequel déclare qu’elle subit une perte de « 10 à 30% » de la quantité de foin nécessaire pour un mois. Toutefois, cette attestation, qui ne fait état que d’une fourchette de perte peu précise, n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Par contre, la commune produit en défense un tableau précis, publié sur un site spécialisé, selon lequel, la perte de matière sèche est de 7,5% pour 6 mois lorsque le fourrage est entreposé en extérieur sur palette. Ce faisant, en retenant ce pourcentage et en le rapportant au mois, selon le mode de stockage de Mme B…, celle-ci justifie d’une perte de 594 euros par an, soit 2178 euros pour 3 ans et 8 mois. Il appartient, cependant, de déduire de cette somme, selon les mêmes modalités de calcul, la perte sèche de 2 % dont est affecté le foin quand bien même il est stocké dans un bâtiment. Par suite, il y a lieu d’indemniser Mme B… de son préjudice financier lié à la perte de quantité de consommable de foin à hauteur de 1 598 euros.
33. D’autre part, Mme B… soutient qu’en raison du stockage extérieur, elle doit se faire livrer 30 rouleaux de foin tous les mois au prix unitaire de 22 euros et précise que, si elle disposait d’un stockage couvert, elle pourrait se faire livrer 120 rouleaux de foin pour quatre mois, au prix unitaire de 18 euros, ce qui engendre pour elle, à ce jour, un surcoût de 4 euros par rouleau. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la notice du dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment de stockage projeté, qui a une surface de 104 m² et une hauteur de faitage de 4.82 mètres, sera amené à stocker, en plus du foin, la paille, les copeaux, le camion ainsi que le tracteur et ses accessoires. Par suite, eu égard à la taille du bâtiment et à sa destination, Mme B… n’établit pas qu’elle serait en capacité de stocker 120 rouleaux de foin. Dans ces conditions, ce chef de préjudice n’est pas établi.
34. En deuxième lieu, Mme B… sollicite la condamnation de la commune à l’indemniser de son préjudice financier lié aux frais engendrés par ses deux allers-retours quotidiens, soit 28 kilomètres, entre son domicile et le lieu de son exploitation, ce qui correspond à 9 240 kilomètres par an, réalisés avec un véhicule de 4 chevaux fiscaux et un véhicule de 8 chevaux fiscaux.
35. Il résulte de l’instruction que Mme B… justifie de la nécessité de deux allers-retours quotidiens entre son domicile et son exploitation, notamment eu égard à l’absence totale de construction sur l’élevage de Peybotte. Elle est donc fondée à demander l’indemnisation de ses 9 240 kilomètres par an, réalisés pour moitié avec un véhicule de 4 chevaux fiscaux et pour l’autre moitié avec un véhicule de 8 chevaux fiscaux. Par suite, il y a lieu d’indemniser Mme B… de son préjudice financier résultant de ses allers-retours réalisés sur trois ans et huit mois, à hauteur de 22 074 euros.
36. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… du fait de l’illégalité du refus de permis de construire, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lignan-de-Bordeaux est condamnée à verser à Mme B…, la somme totale de 24 672 euros, en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
38. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme citée au point précédent, à compter du 6 décembre 2023, date d’enregistrement au greffe du tribunal du mémoire de Mme B… dans lequel elle en demande, pour la première fois, le versement à la commune de Lignan-de-Bordeaux.
39. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 décembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lignan-de-Bordeaux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lignan-de-Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2022 du maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lignan-de-Bordeaux de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lignan-de-Bordeaux est condamné à verser à Mme B… la somme de 24 672 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 6 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La commune de Lignan-de-Bordeaux versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Lignan-de-Bordeaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Lignan-de-Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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