Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 21 févr. 2025, n° 2200994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, la SARL Ro-Ma Diffusion, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rehaussement de 18 799 euros n’est pas fondé dès lors qu’il concerne une créance irrecouvrable détenue sur la société Lucalex dont la liquidation judiciaire a été clôturée le 5 septembre 2018 ;
— le rehaussement de 3 300 euros correspondant à un virement fait à M. A n’est pas fondé dès lors qu’il correspond à une indemnité forfaitaire destinée au remboursement des frais de déplacement du gérant en Italie ;
— ce rehaussement n’est pas fondé au regard de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 n° 50 et de la réponse ministérielle AN 8-7-1954 n° 12029 ;
— les rehaussements n’étant pas fondés, il sera fait droit à la demande de décharge des pénalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hakkar, représentant la SARL Ro-Ma Diffusion.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ro-Ma Diffusion, qui réalise des prestations de représentation commerciale d’équipementiers sportifs, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019. Par une proposition de rectification du 11 février 2019 portant sur les exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, le service lui a notifié des rehaussements, notamment, en matière d’impôt sur les sociétés d’un montant total de 2 498 euros pour l’exercice 2017 et d’une montant total de 46 282 euros pour l’exercice 2018. Ceux-ci ont été assortis de pénalités pour manquement délibéré. Le 7 août 2020, le service a maintenu ces rehaussements en réponse aux observations de la contribuable faites le 1er avril 2020. Les impositions en découlant ont été mises en recouvrement le 30 octobre 2020. Les réclamations du 17 novembre 2020 et du 4 janvier 2021 de la SARL Ro-Ma Diffusion ont fait l’objet par le service d’une acceptation partielle, le 30 décembre 2021, et ont été rejetées pour le surplus. Par la présente requête, la SARL Ro-Ma Diffusion demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés restant à sa charge d’un montant de 280 euros pour l’exercice 2017 et de 4 556 euros pour l’exercice 2018.
Sur le bien-fondé des rehaussements :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour l’application de ces dispositions, il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d’imposition suivie, de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise commerciale.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service a remis en cause une perte sur créance, enregistrée par la SARL Ro-Ma Diffusion lors de l’exercice 2018, en ce qu’elle n’était pas justifiée. La société requérante se prévaut de ce que ce rehaussement n’est pas fondé dès lors que cette créance, qui résulterait de trois virements bancaires réalisés au profit de la société Lucalex, a été comptabilisée initialement à l’actif de son bilan au cours de l’exercice 2016 et qu’elle est devenue irrecouvrable du fait de la liquidation judiciaire de la société Lucalex, laquelle a été clôturée le 5 septembre 2018.
4. Toutefois, les trois virements réalisés le 11 mai 2015 et le 29 juillet 2015 enregistrés dans la comptabilité de la SARL Ro-Ma Diffusion au débit du compte de l’EURL Lucalex, dont le montant global ne correspond d’ailleurs pas au montant de la créance alléguée, étaient destinés à la société Macron SPA et à une personne physique. Au surplus, la requérante ne justifie pas de l’existence d’un contrat conclu avec l’EURL Lucalex, ni avoir entrepris une quelconque démarche en vue du recouvrement de la créance alléguée. Par suite, la SARL Ro-Ma Diffusion n’établit pas la réalité de la perte comptabilisée au débit du compte de l’EURL Lucalex.
5. En deuxième lieu, la SARL Ro-Ma Diffusion soutient que le rehaussement de 3 300 euros correspondant à la remise en cause d’une charge déductible tirée d’un virement fait à M. A, n’est pas fondé dès lors qu’il correspond à une indemnité forfaitaire destinée au remboursement des frais de déplacement du gérant en Italie.
6. Néanmoins, elle ne verse aucune pièce établissant le caractère professionnel de ce virement et l’administration fait valoir, sans être contredite, que le règlement de cette somme n’a pas été inscrit dans la comptabilité de la société en qualité d’avantage en nature. Par suite, c’est à bon droit que le service a prononcé le rehaussement en cause.
7. En troisième lieu, d’une part, la société ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle publiée au Journal officiel des débats de l’Assemblée Nationale du 7 juillet 1954 sous le n° 12029, dès lors qu’elle a été rapportée à la date du 12 septembre 2012, soit antérieurement à l’exercice en cause, par l’instruction n° 13 A-2-12 du 7 septembre 2012 relative à la création de la base documentaire « Bulletin officiel des finances publiques – Impôts ». D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent, la société requérante n’est pas davantage fondée à invoquer les énonciations du paragraphe n° 50 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20, qui concernent la déduction de charges exposées par des chefs d’entreprise dont le caractère professionnel est établi mais dont seul le montant n’est pas justifié par des documents formant preuve certaine.
Sur les pénalités :
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ro-Ma Diffusion n’est pas fondée à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées en raison du caractère erroné des rehaussements.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Ro-Ma Diffusion doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ro-Ma Diffusion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ro-Ma Diffusion et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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