Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2511701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511701 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le renouveler pendant toute la durée de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée l’expose à un placement en rétention administrative et à un éloignement du territoire, qu’elle participe de manœuvres dilatoires de la préfecture, qu’elle pourrait entraîner la suspension de son contrat de travail et l’empêche de bénéficier d’une couverture médicale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 septembre 1976, allègue être entré en France en 2010. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 8 janvier 2025 et s’est vu remettre une attestation de dépôt de sa demande, qui doit s’analyser comme un refus de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et de lui enjoindre de lui délivrer un tel récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache au prononcé des mesures qu’il demande, M. A soutient que la décision qu’il conteste est susceptible d’entraîner la suspension de son contrat de travail, l’empêche de bénéficier d’une couverture médicale, est une manœuvre dilatoire de la préfecture et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur la nature des soins que son état de santé requerrait, et n’établit pas qu’ils ne pourraient être pris en charge au titre de l’aide médicale d’Etat. Par ailleurs il ne démontre pas plus que son contrat de travail serait menacé de suspension. Par conséquent, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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