Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 sept. 2025, n° 2501564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 3 mars 2025 par la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 477,29 euros au titre de la période d’avril 2022 à août 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la contrainte litigieuse est devenue définitive en l’absence d’opposition dans le délai de quinze jours après sa notification à Mme B et que la requête est donc tardive.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ».
3. Il résulte de l’instruction que la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a notifié à Mme B le 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception la contrainte litigieuse, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal produit par la caisse de mutualité social agricole dans son mémoire en défense. Or, la requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal le 1er avril 2025 a été postée le 28 mars 2025, soit au-delà du délai légal de quinze jours qui a expiré le 21 mars 2025. Par suite, la requête de Mme B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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