Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2405165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2024 et le 18 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D… C…, représenté par Me El Abdelli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa demande de titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant retrait de son titre de séjour, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont intervenues en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Camorali a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré pour la première fois sur le territoire français le 8 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour mention « saisonnier », valable du 30 août 2021 au 28 novembre 2021. Il a bénéficié, à compter du 15 novembre 2021, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 14 novembre 2024. Le 13 décembre 2023, M. C… a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant retrait de carte de séjour, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de retrait de titre de séjour et d’éloignement prise à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige, portant retrait d’une carte de séjour et refus de séjour, comprennent les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 juin 2024, réceptionné le 19 juin suivant, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. C… de son intention de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il ressort par ailleurs des termes non contestés de l’arrêté en litige que M. C… a répondu à cette sollicitation par un courrier reçu le 4 juillet 2024. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de titre de séjour en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et ce moyen doit être écarté.
D’autre part, dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en réponse à une demande présentée par M. C… le 13 décembre 2023 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
Enfin, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord susvisé du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord délivré sur présentation d’un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
D’une part, il ressort des termes de la décision attaqué que le préfet, qui a retenu que le requérant, qui ne disposait pas d’un visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, a ainsi examiné la demande de titre de séjour dont il était s
aisi sur ce fondement, lequel était sollicité par le requérant. En revanche, si le préfet n’a pas examiné si M. C… pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas du formulaire de demande de titre versé à l’instance que M. C…, qui s’était borné à solliciter un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour mention « salarié », aurait également sollicité un titre sur ce fondement, lequel n’est, au demeurant pas applicable aux ressortissants marocains demandant un titre de séjour pour exercer en France une activité salariée en vertu des stipulations et du principe rappelés aux points 9 et 10. Enfin, il ne ressort ni de la motivation des décisions en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté dans toutes ses branches.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, qui est entré pour la première fois sur le territoire français le 8 septembre 2021, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier », laquelle ne lui conférait pas vocation à rester sur le territoire français plus de six mois par an. En outre, si M. C… se prévaut d’un emploi en France, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il est, sur ce territoire, célibataire et sans charge de famille alors qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 57 ans et où résident son épouse ainsi que ses deux enfants mineurs. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C…, le préfet n’a, par les décisions contestées, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du même code dispose que : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n’accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n’a pas sollicité un délai supérieur à trente jours. En l’espèce, M. C… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait qui entacherait la décision fixant le délai de départ doit être écarté.
En second lieu, si M. C… soutient que cette décision est entachée d’erreur de droit, est dépourvue de base légale, et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation, il se borne toutefois à évoquer la circonstance qu’il bénéficierait de garanties de représentation, si bien qu’il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision en litige, qui précise que M. C… est de nationalité marocaine et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En second lieu, si M. C… soutient que cette décision est entachée d’erreur de droit, est dépourvue de base légale, et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 19 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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