Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2512172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 17 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une « attestation de droit ou un récépissé » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose pas d’attestation de droits, que plusieurs organismes lui réclament un titre de séjour en cours de validité ; que la décision la maintient en situation irrégulière et précaire pendant une durée anormalement longue ; que toutes les conditions de délivrance d’un titre de séjour sont remplies ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les articles L. 423-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle aurait dû se voir délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction puisque son dossier est complet ; elle remplit les conditions légales d’obtention d’un titre de séjour.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2512094 par laquelle Mme A… épouse C… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 9 septembre 1965 demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée en dernier lieu le 17 avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés tels que visés ci-dessus, dirigés contre la décision de refus de titre de séjour en litige, n’apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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