Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Avant-garde de la Motte ( AGM ) Gymnastique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2024 et 24 mars 2025, Mme A B dit E et l’association Avant-garde de la Motte (AGM) Gymnastique demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs a interdit à Mme B dit E d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ou d’entraîner les pratiquants mineurs à titre d’occupation principale ou secondaire de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle ainsi que d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives pendant une durée de trois ans à compter de sa notification.
Les requérantes soutiennent que :
— il n’est pas établi que le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui a émis un avis préalable à la décision contestée, ait été régulièrement convoqué, que sa composition était régulière, que le quorum était atteint et qu’il s’est prononcé à la majorité des voix des membres présents ou représentés ;
— Mme B dit E n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision contestée ;
— le motif tiré de ce qu’elle a eu un « comportement autoritaire et agressif envers certains parents de gymnastes du club » est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— le mesure prise n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024 et 10 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que l’association AGM Gymnastique n’a pas qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision contestée et fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour Mme B dit E et l’association AGM Gymnastique, le 16 avril 2025, n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré enregistrée pour Mme B dit E et l’association AGM Gymnastique, le 21 juin 2025, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Mme B dit E et de M. C pour l’association AGM Gymnastique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B dit E, dirigeante et entraîneuse de l’association AGM Gymnastique, a pris en charge les entraînements de deux groupes de gymnastique. A la suite d’un signalement du 1er mars 2024 provenant de familles d’élèves mettant en cause Mme B dit E, le préfet du Doubs a diligenté une enquête. A l’issue de cette dernière, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 25 juillet 2024, prononcé à l’encontre de Mme B dit E une interdiction d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ou d’entraîner les pratiquants mineurs à titre d’occupation principale ou secondaire de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle ainsi que d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives pendant une durée de trois ans. Mme B dit E et l’association AGM Gymnastique demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’association Avant-Garde de la Motte Gymnastique :
2. L’association AGM Gymnastique doit être regardée comme s’associant aux conclusions présentées par Mme B dit E tendant à l’annulation de la décision en litige. Or, pour être recevable, une telle intervention doit être présentée dans un mémoire distinct. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, l’intervention de l’association AGM Gymnastique qui n’a pas été présentée dans un mémoire distinct de celui de Mme B dit E n’est pas admise.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 () Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées () ».
4. D’une part, la décision contestée est fondée sur « les violences physiques ponctuelles sur des gymnastes mineures » et « les violences verbales et morales » de Mme B dit E ainsi « qu’un comportement autoritaire et agressif envers certains parents de gymnastes du club ». Il ressort de témoignages circonstanciés et concordants de plusieurs parents de gymnastes, de gymnastes et de salariés de l’association recueillis lors de l’enquête administrative diligentée par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, réalisée en mai 2024, qu’au cours de la période allant de 2018 à 2024, l’intéressée a été entendue à plusieurs reprises tenir des propos injurieux devant des gymnastes et vue obliger des participants parfois âgés de seulement six ans à rester sur des agrès. En revanche, pour estimer que la requérante a pu avoir fait preuve de violences physiques ponctuelles sur des gymnastes mineures, le préfet du Doubs s’est fondé sur le seul témoignage de Mme . Ce témoignage retranscrit une scène qui s’est déroulée le 5 juin 2024 au cours de laquelle le témoin a mal exécuté une figure au point de blesser Mme B dit E. Si Mme indique qu’à la suite de la mauvaise exécution de cette figure, Mme B dit E a haussé la voix et lui a porté un coup sur la tête, une partie de ce témoignage est contredite par celui de Mme , également gymnaste, qui a assisté à la même scène. Il ressort du témoignage de Mme que celle-ci a certes vu l’intéressée se fâcher envers Mme et cette dernière pleurer, mais elle n’a assisté à aucun geste de violence physique de la part de Mme B dit E. Le même témoignage de Mme explique qu’elle a aussi été victime d’un coup de poing en se bornant à indiquer que ce geste a eu lieu « deux ou trois années » auparavant et désigne une personne qui a assisté à la scène sans pour autant que le préfet ne produise le témoignage de la personne désignée. Le préfet se fonde également sur un témoignage d’une ancienne salariée de l’association, Mme , qui a quitté ses fonctions en 2018 et qui indique avoir entendu Mme B dit E gifler une pratiquante de douze ans sans être certaine qu’il s’agit d’une gifle ou que le geste était volontaire. Ainsi, les éléments sur lesquels s’est appuyé le préfet pour établir l’existence de « violences physiques ponctuelles sur des gymnastes mineures » sont peu circonstanciés et le principal témoignage d’une victime est en partie contredit par un témoignage contraire. De la même manière, le comportement « autoritaire et agressif envers certains parents de gymnastes du club » ne ressort que du seul signalement initial rappelé au point 1 et n’est corroboré par aucune pièce du dossier.
5. D’autre part, le fait d’injurier des gymnastes et de les obliger à rester sur des agrès afin de les stigmatiser constitue des « violences verbales et morales » devant être regardées comme un comportement dangereux pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, au sens des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport citées au point 3. Toutefois, la mesure en litige apparaît, compte tenu de sa durée de trois ans, comme étant disproportionnée eu égard à l’objectif qu’elle poursuit. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par Mme B dit E doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B dit E est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association AGM Gymnastique n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs a interdit à Mme B dit E d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ou d’entraîner les pratiquants mineurs à titre d’occupation principale ou secondaire de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle ainsi que d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B dit E, à l’association Avant-garde de la Motte Gymnastique et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie du jugement en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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