Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2024, n° 2408896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406982 du 3 octobre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du préfet de l’Isère refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint au préfet de fixer une nouvelle date de rendez-vous pour permettre à M. B de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une demande enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider définitivement l’astreinte fixée dans l’ordonnance n°2406982 du 3 octobre 2024 à hauteur de 600 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il soutient que le préfet de l’Isère a exécuté tardivement l’ordonnance n°2406982 du 3 octobre 2024.
Par des mémoires des 6 décembre 2024 et 19 décembre 2024 (ce dernier non communiqué), le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ordonnance n°2406982 du 3 octobre 2024 a été exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre2024, Mme Bedelet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2406982 du 3 octobre 2024 a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour et que M. B a obtenu un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 22 octobre 2024 et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour du 22 octobre 2024 au 21 avril 2025. En dépit du retard avec lequel cette mesure a été prise, le préfet de l’Isère doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n°2406982 du 3 octobre 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’ordonnance n°2406982 du 3 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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