Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2401209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401209 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet en application des dispositions de l’article R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ce refus implicite est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’aucune réponse du préfet à sa demande de motivation n’est intervenue dans le délai d’un mois ;
— il méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la délivrance d’une carte de résident est de plein droit pour le bénéficiaire du statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Calvados a présenté des observations.
Il fait valoir que le requérant a perdu sa qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2024 et qu’en conséquence aucune carte de résident ne peut lui être délivrée à ce titre.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les observations de M. B qui mentionne que le recours dirigé contre la décision prise par l’OFPRA de mettre fin à sa qualité de réfugié, sera examiné à une audience prévue le 5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, né le 3 août 2001 à Lagha, entré en France en mai 2016, alors qu’il était mineur, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2018. Il a déposé une demande de carte de résident en cette qualité auprès du préfet du Pas-de-Calais qui lui a délivré deux récépissés. Placé en détention provisoire, le 29 mai 2020, pour tentative de meurtre, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, l’intéressé a été condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 6 juillet 2022. A l’issue de sa détention, M. B a fixé sa résidence dans le département du Calvados. Le 2 mai 2023, il a présenté une demande de carte de résident. Le préfet du Calvados l’a mis en possession de récépissés régulièrement renouvelés. Le 11 mars 2024, l’intéressé a présenté une demande de motifs, reçue par les services de la préfecture le 25 mars 2024, justifiant le refus implicite de délivrance de sa carte de résident du 17 septembre 2023. Le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’un sursis total, pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique pour des faits commis à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire au cours de son incarcération. Le 2 octobre 2024, M. B s’est présenté à la convocation de la préfecture pour le renouvellement de son récépissé, il a proféré des menaces de mort à l’agent du guichet de la préfecture et une plainte a été déposée contre lui. Le 8 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considération de ses condamnations pénales. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance de carte de résident en qualité de réfugié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En application des dispositions de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). » Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 mai 2023, M. B a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Calvados sur cette demande. Le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision implicite par une lettre du 11 mars 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 25 mars 2024 par les services de la préfecture du Calvados. Cette demande de communication des motifs est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lui de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Mitata sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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