Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 août 2025, n° 2508882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. D A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2025-730 1019 du 5 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. A ceux de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en référé tendant à la suspension d’une décision administrative n’est recevable qu’à condition d’être accompagnée de la copie de la requête à fin d’annulation de cette même décision.
4. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi, par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.
5. Or, à ce jour, la requête de M. A B n’est accompagnée d’aucune copie de sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée en référé. Par suite, sa requête est irrecevable et peut être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Taxation ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Régularisation ·
- Procédures fiscales ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Innovation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Erreur
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Forêt
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Maladie animale ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Parlement ·
- Urgence ·
- Cheptel
- République dominicaine ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Suspension ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.