Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2202295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2022 et le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Nuret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prolongé le stage de Mme A en qualité de directrice d’établissement sanitaire et médico-social ainsi que la décision expresse de rejet de son recours hiérarchique en date du 4 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 2 janvier 2022 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation, alors que la décision de prolongation présente les caractéristiques d’une sanction ;
— il est entaché d’un vice de procédure, à défaut pour le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d’avoir saisi la commission administrative paritaire nationale avant toute décision de prolongation de stage, en méconnaissance de l’article 14 du décret du 26 décembre 2007 ; en outre, en vertu du même article, la prolongation du stage aurait dû être effectuée dans un autre établissement de santé publique ;
— la directrice a commis une erreur de droit, dès lors que la décision litigieuse repose sur un motif illégal, à savoir son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision de prolongation de stage d’un agent public ne relève d’aucune des catégories de décisions soumises à l’obligation de motivation ;
— en raison de ses congés de maladie ordinaire, le stage initial d’un an de l’intéressée a été prolongé pour porter la durée effective de son stage initial à un an, l’établissement étant en situation de compétence liée ; à l’issue de sa première année de stage, Mme A n’a pas fait la preuve de ses aptitudes aux fonctions de directrice d’établissement sanitaire et médico-social, justifiant ainsi une nouvelle année de stage ;
— si la commission administrative paritaire nationale n’a pas été préalablement consultée, ce vice n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de prolongation dès lors qu’il n’est pas susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et qu’il n’a privé l’intéressée d’aucune garantie ; dans les circonstances particulières de l’espèce, l’établissement aurait pu procéder à un refus de titularisation mais a, au contraire, décidé de prolonger son année de stage, ce qui constitue une décision favorable pour l’intéressée ;
— les considérations liées à son état de santé ne constituent pas le motif de sa prolongation mais ont été mentionnées dans la décision contestée afin de retracer le contexte de sa prise de poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A, attachée principale d’administration de l’Etat, a été inscrite sur la liste d’aptitude à la hors classe de directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social au titre de l’année 2020. Le 1er novembre 2020, elle a pris ses fonctions comme directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Arrou (Eure-et-Loire). Par un courriel du 11 février 2022, la direction générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a transmis à Mme A un arrêté du 2 janvier 2022 portant prolongation de sa durée de stage pour une durée d’un an à compter du 2 janvier 2022, ainsi que le rapport circonstancié du directeur territorial adjoint de la délégation territoriale de l’agence régionale de Santé d’Eure-et-Loir. Mme A a exercé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux qui a été réceptionné le 11 avril 2022 par la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et expressément rejetée par une décision du 5 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 14 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée « Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l’article 13 du présent décret sont détachées et placées dès leur nomination à l’échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d’origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement. / A l’issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade. / Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d’origine. Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que la commission administrative paritaire nationale n’a pas été consultée conformément aux dispositions prévues par le décret du 26 décembre 2007 précitées. Par suite, en l’absence d’une telle consultation, Mme A, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 janvier 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prolongé le stage de Mme A en qualité de directrice d’établissement sanitaire et médico-social doit être annulée, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux daté du 4 mai 2022.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement à Mme A de la somme demandée de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prolongé le stage de Mme A en qualité de directrice d’établissement sanitaire et médico-social ainsi que la décision expresse de rejet de son recours hiérarchique en date du 4 mai 2022 sont annulés.
Article 2 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLe président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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