Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 sept. 2025, n° 2509002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et s’expose à une mesure d’éloignement ; elle compte voyager le 3 décembre 2025 à destination de la Colombie ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, défaut de motivation de la décision implicite de rejet, méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction et que la condition d’urgence fait défaut.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le numéro 2508998 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui venait à expiration le 22 juillet 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, quand bien même la préfète de l’Isère a délivré en cours d’instruction une attestation de prolongation de l’instruction.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
6. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
7. Compte tenu du motif de suspension retenu au point 4, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen par une décision explicite de la demande de Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande de Mme C par une décision explicite, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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