Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 févr. 2025, n° 2401269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 22 mars 2024, M. B E, représenté par Me Saint-Pierre, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 1 267 413, 27 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— les experts, puis la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI PACA), dans son avis rendu le 20 mars 2023, ont retenu l’existence d’un accident médical non fautif ; cet accident médical est indemnisable au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; les critères de gravité et d’anormalité du dommage sont remplis ;
— il est fondé à être indemnisé des préjudices qu’il a subis et à se voir allouer une provision au titre des frais divers (507,10 euros), de l’assistance par tierce personne temporaire (20 608 euros) et permanente (664 373,75 euros), du déficit fonctionnel temporaire (5 376 euros), des souffrances endurées (8 000 euros), de la perte de gains actuels et futurs (40 749,72 et 381 798,70 euros), de l’incidence professionnelle (20 000 euros), du préjudice esthétique permanent (1 000 euros), du déficit fonctionnel permanent (100 000 euros), du préjudice d’agrément (15 000 euros) et, enfin, du préjudice sexuel (10 000 euros).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Carlini, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance litigieuse est sérieusement contestable ; la neuromyopathie sévère de réanimation et l’atteinte du plexus brachial sous décubitus ventral ne sont pas anormales au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— les préjudices allégués par Monsieur E en lien avec les complications présentées n’atteignent pas les seuils de gravité justifiant une indemnisation par l’ONIAM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’ONIAM :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire () ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24%. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
4. Il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi le 31 juillet 2023, que M. E a présenté, au cours de son hospitalisation en réanimation médicale à l’hôpital Nord de Marseille, trois défaillances viscérales, à l’origine d’une neuromyopathie diffuse aux quatre membres. Le requérant a conservé de ces complications d’importantes séquelles, sous forme d’une parésie du bras gauche et de la main dominante avec un trouble sensitif profond du médian handicapant pour les gestes fins du pouce et de l’index, l’atteinte au plexus inférieur gauche étant liée à la position de décubitus ventral et à la curarisation avec étirement répété du plexus. D’une part, M. E reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent, évalué à 25% par les experts et, d’autre part, la survenance d’une atteinte du plexus brachial gauche est inférieure à 5% en réanimation. Les critères de gravité et d’anormalité du dommage sont ainsi remplis. Par suite, il y a lieu de retenir la survenue d’un accident médical non fautif, justifiant une prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’est établie l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’ONIAM à l’égard de M. E et, par suite, le principe d’une indemnisation à titre provisionnel de ses préjudices à mettre à la charge de celui-ci, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les préjudices et le montant de la provision :
7. A titre préliminaire, il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. E doit être fixée au 6 juin 2023.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
8. En premier lieu, M. E sollicite le remboursement d’une somme provisionnelle de 507,10 euros correspondant à ses frais de déplacement et de péage pour se rendre aux opérations d’expertise organisées le 6 juin 2023 à l’hôpital privé de la Loire de Saint-Etienne. Si l’intéressé justifie des distances parcourues pour se rendre de son domicile aux locaux de l’hôpital, soit 648 kilomètres aller et retour et de la puissance fiscale de son véhicule (9 CV), il n’établit pas l’existence de frais de péage qui seraient restés à sa charge. Dans ces conditions, M. E justifie avoir exposé, de manière non sérieusement contestable, la somme de 451,65 euros correspondant à ses frais de déplacement.
9. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
10. Il résulte du rapport d’expertise que M. E a besoin d’une assistance par tierce personne non spécialisée pour l’assister, au quotidien, dans les gestes de la vie courante. Ce besoin a été évalué par la CCI PACA, dans son avis du 20 mars 2023, à 1 heure et 30 minutes par jour, pour la période du 15 mars 2022 au 6 juin 2023, date de consolidation de son état de santé et cette évaluation constitue une obligation non sérieusement contestable. D’une part, pour la période du 15 mars au 31 décembre 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. D’autre part, le taux horaire de 23 euros doit être appliqué pour la période du 1er janvier au 6 juin 2023, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023.
11. Dans ces conditions, les frais au titre de l’assistance par tierce personne sur la période antérieure à la consolidation de l’état de santé de M. E s’élèvent à la somme de 15 018 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l’ONIAM.
12. En troisième lieu, si M. E demande une provision au titre d’une perte de gains professionnels actuels, il n’apporte pas, en l’état de l’instruction et en se bornant à produire ses bulletins de salaire pour la période de février à décembre 2021 et une attestation de paiement des indemnités journalières du 22 août 2021 au 8 mars 2023, d’élément suffisant permettant d’établir l’existence d’une obligation de l’indemniser au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
13. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. E a subi un déficit fonctionnel temporaire imputable à l’aléa thérapeutique consécutif à son hospitalisation en réanimation, évalué à 25% pour la période du 1er septembre 2022 au 6 juin 2023. Il résulte de ces éléments que l’existence de l’obligation dont se prévaut le requérant au titre du déficit fonctionnel temporaire n’est pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 1 904 euros.
14. En second lieu, les experts ont évalué à 3 sur une échelle qui comporte sept niveaux les souffrances endurées par M. E. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la provision à lui allouer en la fixant à la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. E a besoin, depuis la consolidation de son état de santé, d’une assistance par tierce personne non spécialisée. Ce besoin en assistance, fixé à 1 heure et 30 minutes par jour, constitue une obligation non sérieusement contestable. Les taux horaires de 23 euros et 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Du 1er janvier au 28 février 2025, date de mise à disposition de la présente ordonnance, il y a lieu de retenir un taux horaire actualisé de 24 euros.
16. Dans ces conditions, les frais au titre de l’assistance par tierce personne non spécialisée sur cette période s’élèvent à la somme de 22 164,75 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l’ONIAM.
17. En second lieu, si le requérant demande une provision au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, il n’apporte pas, en l’état de l’instruction, d’élément suffisant permettant d’établir l’existence d’une obligation de l’indemniser au titre de ces deux chefs de préjudice.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. E reste atteint, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec son hospitalisation en service de réanimation, évalué par les experts à 25%. Eu égard à ce taux et alors que le requérant, né le 26 juillet 1966, était âgé de cinquante-six ans au moment de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de la provision en la fixant à la somme de 44 000 euros.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent du requérant a été évalué à 0,5 sur une échelle qui comporte sept niveaux par l’expertise. Le montant de la créance non sérieusement contestable à ce titre doit être fixé à 500 euros.
20. En troisième lieu, M. E se prévaut d’un préjudice sexuel en lien avec les séquelles de l’accident médical non fautif dont il a été victime au motif d’une gêne physique. Ce préjudice, retenu par les experts, doit être justement réparé par le versement d’une somme provisionnelle de 3 000 euros.
21. En dernier lieu, si le requérant demande une provision au titre du préjudice d’agrément qu’il a subi en lien avec l’accident médical non fautif dont il a été victime, il n’apporte pas, en l’état de l’instruction, d’élément suffisant permettant d’établir l’existence d’une obligation de l’indemniser au titre de ce chef de préjudice.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnisation à laquelle M. E a droit, à titre de provision, s’élève à la somme totale de 91 038,40 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l’ONIAM.
Sur les frais du litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à M. E d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. E une provision de 91 038,40 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille.
Copie en sera adressée au Dr F A et au Pr C D, experts.
Fait à Marseille, le 28 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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