Rejet 25 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 oct. 2024, n° 2317020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 février 2024 et le 18 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 21 septembre 1969 à Soringho (Sénégal), est entrée en France le 24 mai 2022 munie d’un visa Schengen court séjour valable du 21 avril au 5 juillet 2022. Elle a sollicité le 10 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité d’ascendante de Français. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Mme B soutient qu’elle a été titulaire d’une carte de résident et qu’elle est mère de trois enfants français dont elle est à la charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne produit aucune preuve de sa présence en France, est entrée le 24 mai 2022 sur le territoire français. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants majeurs, nés le 28 mars 1990, le 4 octobre 1991 et le 15 janvier 1993, sont de nationalité française et résident sur le territoire national, Mme B n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses six frères et sœurs et où elle a passé la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, Mme B ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
S. Le Gueux,
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contribuable ·
- International ·
- Administration ·
- Hôtel ·
- Thé ·
- Collection
- Crédit d'impôt ·
- Chercheur ·
- Recherche ·
- Innovation ·
- Dépense ·
- Personnel ·
- Technicien ·
- Diplôme ·
- Prototype ·
- Développement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Recherche d'emploi ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Hospitalisation ·
- Sanction ·
- Arrêt maladie ·
- Justice administrative ·
- Agence
- Nantissement ·
- Fonds de commerce ·
- Garantie ·
- Contribuable ·
- Trésor ·
- Valeur ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit de grève ·
- Libertés publiques ·
- Jury ·
- Électronique ·
- Service ·
- Agent public ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Justification ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Affection ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Action sociale ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.