Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 mars 2026, n° 2602623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le récépissé prévu par l’article 21-25-1 du code civil, d’instruire sa demande de naturalisation, de fixer une date de rendez-vous pour son entretien et, le cas échéant, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- l’administration a violé les obligations qui lui incombent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
M. B…, qui a entamé une procédure de naturalisation, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre, dans le cadre de cette procédure, les mesures visées ci-dessus. Toutefois, en tout état de cause, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, il se borne à faire valoir, sans étayer ses allégations par des éléments de justification, que l’attente d’une réponse entrave son intégration dans la société française et entraîne un trouble dans ses conditions d’existence. Dans ces circonstances, à défaut de tout élément suffisamment précise invoqué par le requérant, ce dernier ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 2 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Recherche d'emploi ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Hospitalisation ·
- Sanction ·
- Arrêt maladie ·
- Justice administrative ·
- Agence
- Nantissement ·
- Fonds de commerce ·
- Garantie ·
- Contribuable ·
- Trésor ·
- Valeur ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Père ·
- Parents ·
- Contribution
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Mauritanie ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Marque ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contribuable ·
- International ·
- Administration ·
- Hôtel ·
- Thé ·
- Collection
- Crédit d'impôt ·
- Chercheur ·
- Recherche ·
- Innovation ·
- Dépense ·
- Personnel ·
- Technicien ·
- Diplôme ·
- Prototype ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Tierce personne ·
- Affection ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Action sociale ·
- Consolidation
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.