Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Delpiano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la présidente de l’université de Franche-Comté, devenue l’université Marie et Louis Pasteur, l’a réquisitionné les 28, 29 et 30 mai 2024 entre 7h00 et 18h30 aux fins d’apporter son concours aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) nationaux ;
2°) de mettre à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-8 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle lui a été notifiée par courriel alors qu’il n’avait pas donné son autorisation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne contient pas les considérations de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, il avait déposé son préavis de grève 80 jours à l’avance et, d’autre part, l’intérêt public n’était pas en péril.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l’université Marie et Louis Pasteur conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
L’université fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Denis, substituant Me Delpiano, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de professeur des universités et praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Besançon. Un préavis de grève a été déposé le 7 mars 2024 par le syndicat des hospitalo-universitaires (SHU) pour la période du 27 au 28 mai 2024, reconductible les 29 et 30 mai 2024, dans le cadre de la protestation contre la mise en œuvre de la réforme des retraites des agents hospitalo-universitaires. Par une décision du 27 mai 2024, la présidente de l’université Marie et Louis Pasteur a réquisitionné M. B les 28, 29 et 30 mai 2024 entre 7h00 et 18h30 aux fins d’apporter son concours aux examens cliniques objectifs structurés (ECOS) nationaux. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».
3. En l’état de la législation, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue de ces limitations pour les services dont l’organisation lui incombe. Dans le cas d’un établissement public responsable de ce bon fonctionnement, ainsi que dans celui d’un organisme de droit privé responsable d’un service public, seuls leurs organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l’exercice du droit de grève.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : " () / Le président assure la direction de l’université. A ce titre : / () / 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université. / Il affecte dans les différents services de l’université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service () ; / 5° Il nomme les différents jurys () ; / 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux () ".
5. Ainsi, s’agissant d’une université, les limitations apportées au droit de grève peuvent en particulier, eu égard aux pouvoirs dévolus à son président, notamment en matière d’affectation des personnels, de nomination des jurys, de responsabilité du maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’enceinte de l’établissement, prendre la forme d’une réquisition d’agents.
6. Eu égard à ce qui précède, la présidente de l’université Marie et Louis Pasteur avait donc compétence pour décider de la réquisition de M. B pour participer aux jurys d’examen d’entrée en 3ème cycle des études de santé sur les journées des 28, 29 et 30 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». Aux termes de l’article L. 112-15 du même code : « Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis ».
8. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-8 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
10. La décision par laquelle l’autorité administrative impose à un agent public, s’étant déclaré gréviste, d’assurer son service, a le caractère d’une décision qui restreint l’exercice d’une liberté publique au sens de ces dispositions et doit, par suite, être motivée.
11. La décision du 27 mai 2024 vise les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 712-2, L. 632-2-1-1° et R. 632-2-1-2° du code de l’éducation, mentionne les faits relatifs à la situation de M. B et indique avec précision les motifs pour lesquels M. B a été réquisitionné. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes alors même qu’elle mentionne à tort la date du 7 mars 2023 au lieu du 7 mars 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, si la présidente de l’université peut requérir tout agent en grève, elle ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public.
13. Les ECOS, organisées dans 33 unités de formation et de recherche (UFR) de santé, font partie des épreuves de contrôle des connaissances et compétences des plus de 7 800 étudiants souhaitant accéder au troisième cycle des études de médecine et constituent un examen national qui doit se tenir simultanément et intégralement sur l’ensemble du territoire. A cet égard, il n’est pas contesté que chacune des épreuves est évaluée par un binôme d’examinateurs dont le requérant faisait partie et dont la constitution nécessite un processus long et minutieux de vérification pour tenir compte de leur disponibilité, de leur statut, de leur spécialité et du respect de la règle d’au moins 50 % d’examinateurs provenant d’une autre UFR, impliquant plusieurs réunions. Dans ces conditions, le délai de 80 jours au cours duquel M. B avait déposé son préavis ne saurait être regardé comme suffisant pour remédier à son absence. En outre, s’agissant d’épreuves nationales, la date a été fixée de façon uniforme sur le territoire national par arrêté ministériel du 21 décembre 2023 et ne pouvait, au vu de l’intérêt public qui s’attache à l’affectation en temps utile des internes au sein des établissements de santé, être reportée. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la mesure litigieuse s’imposait par l’urgence et était proportionnée aux nécessités de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Marie et Louis Pasteur, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’université Marie et Louis Pasteur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’université Marie et Louis Pasteur une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’université Marie et Louis Pasteur est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université Marie et Louis Pasteur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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