Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 nov. 2025, n° 2501864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Blois à l’indemniser des préjudices subis en lien avec sa prise en charge par cet établissement hospitalier en 2010.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
La requête de Mme B… tend à la condamnation du centre hospitalier de Blois à l’indemniser des préjudices subis en lien avec sa prise en charge par cet établissement hospitalier en 2010. En réponse au courrier du 25 avril 2025 l’invitant à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production d’une copie de sa réclamation indemnitaire préalable ou à défaut, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant le centre hospitalier de Blois, la requérante a informé le tribunal de ce qu’elle avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par une décision du 13 juin 2025, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit la preuve de l’envoi d’une réclamation préalable auprès du centre hospitalier de Blois. Ce rejet, motivé par le caractère manifestement irrecevable de son recours, a été confirmé par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles du 29 septembre 2025. Si Mme B… a demandé au tribunal, à plusieurs reprises depuis le mois d’avril 2025 et en dernier lieu le 12 novembre 2025, de surseoir à statuer sur sa demande afin de lui permettre de faire appel à un conseil, ce dont elle est dispensée en vertu du 5° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, elle n’apporte toujours pas la preuve, au jour de la présente ordonnance, de l’existence d’une décision du centre hospitalier de Blois rejetant sa demande indemnitaire malgré la demande de régularisation faite en ce sens. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 26 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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