Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2026, n° 2603117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ; en effet, elle a entrepris des démarches en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en septembre 2023 et a effectué de nombreuses relances depuis cette date pour obtenir un rendez-vous ; elle est désormais éligible à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit, séjournant en France depuis plus de dix ans ; elle bénéficie d’une promesse d’embauche ; elle est la tutrice de son fils, qui nécessite une prise en charge médicale en France ; ses autres enfants résident également sur le territoire français, et ont entamé des démarches pour régulariser leur situation, sa fille A… a bénéficié d’une certificat de résidence algérien valable du 7 juin 2024 au 6 juin 2025 ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, Mme C…, ressortissante algérienne née le 2 août 1977, fait valoir qu’elle a déposé une demande de rendez-vous en septembre 2023 et qu’elle n’a toujours pas obtenu de rendez-vous, malgré de multiples relances sur le site « Démarches simplifiées ». Elle soutient qu’elle peut bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans, et se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, sa fille étant en situation régulière, et l’un de ses fils nécessitant une prise en charge médicale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a pu faire valoir l’état de santé de son fils, affectés de troubles autistiques, à l’occasion de précédentes demandes de titre de séjour, lesquelles ont toutes été rejetées, confirmées par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel de Lyon. En dernier lieu, Mme C… a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour le 11 juin 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois, qu’elle n’a pas exécutées. Alors que Mme C… s’est maintenue sur le territoire français en dépit de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français, la requérante ne fait état, en se bornant à se prévaloir de la prise en charge médicale de son fils et de sa durée de présence en France, d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser l’urgence qu’il soit ordonné à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Lyon, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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