Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2501109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, d’une part l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, la décision lui ordonnant de remettre son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son passeport dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision portant rétention de passeport :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 7 novembre 1984 à Timizart (Algérie), déclare être entré en France le 30 juin 2024. Le 18 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en tant que travailleur salarié, au titre de ses liens personnels et familiaux ou de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision révélée par la remise d’un récépissé de rétention de son passeport algérien le 22 janvier 2025, le préfet du Tarn a procédé à la rétention de son passeport. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
3. En second lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. ». Le deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord prévoit que : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. A… soutient que la décision attaquée est fondée sur des stipulations erronées dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et n’a pas sollicité sa régularisation sur le fondement du b) de l’article 7 et de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. A… a sollicité son admission au séjour en qualité de travailleur salarié ainsi qu’au titre de ses liens personnels et familiaux et de l’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn a appliqué les stipulations du 5) de l’article 6, du b) de l’article 7 et de l’article 9 de l’accord franco-algérien, qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, s’appliquent de manière exclusive à la situation des ressortissants algériens, nationalité que M. A… possède. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant inapplicables à sa situation, c’est à bon droit que le préfet du Tarn lui a appliqué les stipulations du b) de l’article 6 et l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui portent sur l’admission au séjour en qualité de salarié ou au titre des liens personnels et familiaux des ressortissants algériens et qu’il s’est par ailleurs prononcé sur l’éventualité d’une régularisation au regard de ses liens privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A…, qui déclare être entré récemment, le 30 juin 2024, soutient, sans toutefois l’établir, qu’il n’aurait plus de liens personnels en Algérie et que sa sœur, ainsi que son beau-frère, résideraient en France. Par ailleurs, la promesse d’embauche en date du 13 novembre 2024, pour un emploi de manœuvre en maçonnerie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la licence sportive ainsi que l’attestation de suivi de cours en langue française qu’il produit ne permettent pas d’établir son insertion sociale ou professionnelle dans la société française. Dans ces conditions, et alors qu’il a vécu plus de quarante ans en Algérie, où il a nécessairement conservé des attaches personnelles, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant rétention de passeport :
8. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. » Ces dispositions, qui sont de portée générale et sont applicables à tout étranger en situation irrégulière, ont pour objet de garantir que l’étranger dans une telle situation sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national, cet objectif impliquant que l’administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l’étranger est en possession dès lors qu’ils permettent d’établir son identité exacte et ainsi d’assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d’origine.
9. M. A… faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, l’autorité administrative pouvait légalement retenir son passeport. Il ressort des pièces du dossier, qu’un récépissé de rétention du passeport lui a été remis le 22 janvier 2025 et que le préfet du Tarn a décidé de retenir ce document sur le fondement de l’article L. 814-1 précité, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet le requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pinson et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
R. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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