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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 déc. 2025, n° 2402228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 19 décembre 2024, M. B… H… représenté par Me D’Hers, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise relative à sa prise en charge à compter du 2 décembre 2022 suite à une intervention chirurgicale par le Centre Hospitalier de Hyères ainsi que par le Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord ;
2°) de condamner, in solidum, le Centre Hospitalier de Hyères, le docteur I…, le docteur C…, le Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord et le docteur E… à lui payer, à titre de provision, la somme de 5 000 euros ;
3°) de condamner, in solidum, l’ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Suite à un accident sur la voie publique, nécessitant une hospitalisation du 2 au 12
décembre 2022, il a subi une déformation en valgus suite à sa première opération ;
-il a contractée une infection suite à une énième opération ;
-il n’a jamais pu récupérer un usage normal de sa jambe ;
-la responsabilité de l’ensemble des médecins est engagé ;
-la demande d’expertise est utile dès lors qu’elle permettra d’évaluer les préjudices subis afin de solliciter une indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, l’assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Le Goues, demande au tribunal la mise hors de cause du docteur E…, lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, demande au juge des référés d’ordonner le dépôt d’un pré-rapport et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le Centre Hospitalier de Hyères, les docteurs C… et I…, représentés par Me Signouret, demandent au tribunal la mise hors de cause de ces derniers, le rejet de la demande de condamnation provisionnelle du requérant ainsi que celle présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie-orthopédique et traumatologique.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch informe la juridiction qu’il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par M. H… tend notamment à déterminer, les responsabilités et les préjudices subis lors de sa prise en charge à compter du 2 décembre 2022 suite à une intervention chirurgicale par le Centre Hospitalier de Hyères ainsi que par le Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord. Cette demande qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause :
3. Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics dans l’exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires. Toutefois, la circonstance que la responsabilité propre du praticien hospitalier ne puisse être engagée que devant les instances ordinales ou les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle, au stade du référé instruction, à la participation dudit praticien aux opérations d’expertise et ce, afin de permettre à l’expert de mener de manière la plus complète possible la mission qui lui a été confiée.
4. Le fond du litige soulevé par M. H… dans la présente instance en référé portant sur une éventuelle responsabilité du Centre Hospitalier de Hyères ainsi que du Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord relève de la juridiction administrative. Si la responsabilité personnelle du docteur I…, du docteur C… et du docteur E…, praticiens hospitaliers au sein des établissements publics précités, n’est pas susceptible d’être recherchée devant la juridiction administrative, le fait que les intéressés aient participé aux soins et traitements prodigués à M. H… justifie toutefois pleinement leur participation aux opérations de l’expertise sollicitée. Dans ces conditions, rien ne s’oppose, au stade du référé instruction, à ce que l’expertise demandée soit organisée au contradictoire du docteur I…, du docteur C… et du docteur E…. Par suite, les conclusions tendant à ce que le docteur I…, du docteur C… et du docteur E… soient mis hors de cause dans la présente instance doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. En l’espèce, la réalité et l’ampleur des dommages subis par M. H… au titre des préjudices allégués n’ont pas encore été déterminés de manière incontestable. Ainsi, les responsabilités dont M. H… fait état ne sont pas suffisamment établies pour permettre de regarder la créance dont elle se prévaut comme présentant le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. H…, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d’attribution d’une provision.
Sur les protestations et réserves :
7. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
8. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties afin qu’elles puissent y répondre sous forme de dire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
9. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A… F…, demeurant, Hôpital d’Aix en Provence, Avenue des Tamaris à Aix En Provence (13616) spécialisé en chirurgie orthopédique, et la docteure G… D…, demeurant Hôpital d’Aix en Provence, Avenue des Tamaris à Aix En Provence (13616) spécialisée en infectiologie, sont désignés en qualité d’experts et ils auront pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. H… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors ses prises en charge par le Centre Hospitalier de Hyères ainsi que par le Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord à compter du 2 décembre 2022 ainsi que tous documents et pièces qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leur mission ;
2°) procéder à l’examen médical de M. H…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à ses admissions par le Centre Hospitalier de Hyères ainsi que par le Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord à compter du 2 décembre 2022, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné lors ses prises en charge par le Centre Hospitalier de Hyères et par le Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord ainsi que l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués,
4°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. H… et aux symptômes qu’il présentait, donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du Centre Hospitalier de Hyères et du Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord,
5°) en cas d’infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus, dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection, déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection, dire si un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l’un des professionnels de santé concerné et en décrire l’incidence,
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des admissions de M. H… au Centre Hospitalier de Hyères et au Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord, rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre, rechercher si les interventions et les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art, déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. H… et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations,
7°) donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. H… ou avec l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure,
8°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. H… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission au Centre Hospitalier de Hyères et au Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord, donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de M. H… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements,
9°) indiquer à quelle date l’état de M. H… peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé, et, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance,
10°) dire si l’état de M. H… est susceptible de modification ou en amélioration ou en aggravation, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai,
11°) donner leur avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l’intéressé,
12°) donner leur avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. H…,
13°) donner leur avis sur les dépenses de santé de l’intéressé, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse ainsi que d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire, justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement,
14°) donner au tribunal tout autre élément d’information qu’il estimera utile.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : La demande de mise hors de cause de du Centre Hospitalier de Hyères et du Centre Hospitalier Universitaire de Marseille – Hôpital Nord sont rejetées.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. H…, du Centre hospitalier d’Hyères, de M. le docteur I…, de M. le docteur C…, du Centre hospitalier universitaire – hôpital nord, de M. le docteur E…, de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Article 4 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Ils notifieront une copie du rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception du rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H…, au Centre hospitalier d’Hyères administration générale, à M. le docteur I…, à M. le docteur C…, au Centre hospitalier universitaire – hôpital nord, à M. le docteur E…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, au docteur F… et au docteur D…, experts.
Fait à Toulon, le 12 décembre 2025.
Pour le Président empêché,
Le vice-président,
juge des référés
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne à la ministre de la santé ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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