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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 juil. 2025, n° 2503660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 notifié le 14 juillet 2015 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 de ce code : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : Calvados, Manche, Orne () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative par le préfet du Calvados le 14 juillet 2025 et a été retenu, pour l’exécution de cet arrêté, dans les locaux du centre de rétention administrative d’Olivet (Loiret). Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de cette rétention. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Calvados l’a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de
quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Caen, territorialement compétent pour y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée M. B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Orléans, le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Emmanuel A
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