Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2302092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la délibération n° c_22_12_020 en date du 12 décembre 2022 du conseil métropolitain de Tours Métropole Val-de-Loire portant approbation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pierre-des-Corps.
Il soutient que la délibération contestée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’un détournement de procédure quant à la procédure de modification du plan local d’urbanisme qui ne pouvait être suivie et qu’une procédure de révision était nécessaire ;
— que la zone UA destinée à concentrer les activités urbaines du centre-ville est inappropriée pour accueillir le projet du Magasin Général ;
— que l’intégration du projet du Magasin Général contrevient aux orientations du PADD ;
— que la modification du PLU, en instaurant des périmètres d’attente sur des zones déjà couvertes par des orientations d’aménagement et de programmation, doit faire l’objet d’une révision ;
— que la modification visant à réduire l’emprise au sol en zone UB va à l’encontre des orientations du PADD ;
— la gestion des emprises pour les activités économiques et résidentielles en zone UB est incohérente ;
— que la modification vise à réduire la superficie de la zone UAa au profit de la zone UAb entraînant une diminution de la densité du cœur urbain ;
— que la modification introduit une restriction de l’emprise et permet une réduction des hauteurs dans plusieurs secteurs du centre urbain (UAb, UB et UC) en étant contradictoire avec les objectifs du PADD ;
— que l’imposition d’une bande constructible de 20 mètres de profondeur en zones UAb, UB et UC constitue une restriction injustifiée à la constructibilité en étant contradictoire au PADD.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, Tours Métropole Val-de-Loire, représenté par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Tours Métropole Val-de-Loire déclare accepter ce désistement et se désiste de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la délibération n° c_22_12_020 adoptée le 12 décembre 2022 par laquelle le conseil métropolitain de Tours Métropole Val-de-Loire a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Pierre-des-Corps (37700).
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()« . ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
3. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
4. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Tours Métropole Val-de-Loire s’est désisté de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Il est donné acte des conclusions présentées par Tours Métropole Val-de-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Tours Métropole Val-de-Loire.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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