Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2025, n° 2500989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500989 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 février 2025, N° 2500462 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. B A, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le préfet de la Côte-d’Or, en date du 5 février 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre un récépissé de titre de séjour portant la mention « travailleur » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance n° 2500462 du 25 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 25 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de la requête de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A, ressortissant tunisien, né le 9 mai 1981 à Redeyef (Tunisie), est entré irrégulièrement en France en décembre 2019. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2023 qu’il n’a pas exécuté. Il conteste l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de la Côte-d’Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
3. En premier lieu, M. A fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation. Pour décider d’obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur les articles L. 611-1, 1°, et L. 612-2, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, qu’il se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de cinq ans sans préparer son départ, qu’il a déclaré aux services de gendarmerie de Beaune ne pas vouloir regagner son pays d’origine, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il ne justifie ni de la solidité, ni de l’ancienneté, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions de vie pérennes sur le territoire français.
4. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français au motif que le préfet n’aurait « pas tenu compte de la situation personnelle et familiale », constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il est marié depuis 2019. Toutefois, il ne fournit aucune précision à l’appui de ce moyen qui doit, par suite, être regardé comme non assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier son bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à titre exceptionnel, notamment, en raison d’une activité salariée. En conséquence, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la décision attaquée qui ne lui oppose aucun refus de titre de séjour et se borne à lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué est inopérant et doit être écarté.
8. Ainsi, cette requête, n’est assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé, d’un moyen inopérant et d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 3 avril 2025.
Le président,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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