Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2517544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le recevoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ;
-
aucun moyen n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’à défaut d’élément nouveau, le préfet de police était en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 29 juin 1993 à Guitta, est entré en France en avril 2021, selon ses déclarations. Le 23 juin 2025, il a déposé une demande de rendez-vous sur le site demarches-simplifiees.fr afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 24 juin 2025, M. A… a été informé que sa demande était irrecevable. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » L’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de donner un rendez-vous à M. A… et d’enregistrer sa demande de titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’apportait pas de nouveaux éléments permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 5 mai 2025. Il est constant que M. A… n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Il soutient qu’il s’est prévalu à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour d’un élément nouveau tiré de ce que le métier de commis de cuisine, qu’il occupe depuis le 26 janvier 2024, fait partie des métiers dits en tension depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le métier de commis de cuisine correspond à la famille professionnelle « aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration », qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France fixée par l’arrêté du 21 mai 2025. Ainsi, M. A… ne peut être regardé comme s’étant prévalu d’un élément nouveau à l’appui de sa demande de titre, présentée un mois après la notification de l’arrêté du 5 mai 2025 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police était tenu de refuser d’enregistrer la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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