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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2025, n° 2501869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501869 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ravestein, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Buëch-Durance, d’une part, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 12 janvier 2022 et en disponibilité d’office à compter du 12 janvier 2023 et, d’autre part, l’a placée à demi-traitement à compter du 6 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Buëch-Durance de la placer provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Buëch-Durance la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son demi-traitement ne permettra pas de couvrir ses charges courantes et qu’elle est séparée de son épouse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de son signataire, qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine et d’un avis du conseil médical départemental, que l’agent n’a pas été convoquée à la séance de ce conseil, que le médecin de prévention n’a pas été informé, qu’elle a été placée en disponibilité sans invitation préalable à un reclassement, que les décisions reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle sont définitives et ne pouvaient être retirées et qu’en refusant de reconnaître les arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation comme imputables au service, l’administration a commis des erreurs de droit et d’appréciation et s’est cru à tort lié par l’avis du médecin agréé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le centre hospitalier Buëch-Durance centre hospitalier Buëch-Durance, représenté par Me Clément-Lacroix conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 février 2025, sous le n° 2501700, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision visée au 1°.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025 en présence de Mme Vidal, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
— les observations de Me Ravestein, représentant Mme A, qui reprend l’argumentation de la requête et du mémoire en réplique et ajoute que si le contrat de bail initial était bien aux noms de la requérante et de son épouse, cette dernière justifie d’un nouveau bail à compter du 1er mars 2025 et que la délégation de signature produite n’est pas suffisante ;
— et les observations de Me Clément-Lacroix, représentant le centre hospitalier Buëch-Durance, qui reprend l’argumentation développée en défense et ajoute que le conseil de la requérante reconnaît qu’un délégué syndical avait informé la requérante de la réunion du conseil médical et que la requérante va recevoir 3 600 euros de la part du centre hospitalier et les 3 400 euros qu’elle lui doit seront prélevés sur les traitements à venir en respectant la quotité saisissable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2022, le directeur du centre hospitalier Buëch-Durance a reconnu imputable au service la rechute de maladie professionnelle de Mme A, aide-soignante, à compter du 1er juin 2021. Dans le cadre de la reprise du travail de l’intéressée, le centre hospitalier Buëch-Durance l’a adressée à un médecin expert qui l’a examinée le 8 octobre 2024 et son dossier a été soumis au conseil médical départemental des Hautes-Alpes. Ce dernier s’est estimé incompétent le 5 décembre 2024 et le, 16 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier Buëch-Durance, d’une part, a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 12 janvier 2022, date de sa consolidation, et en disponibilité d’office à compter du 12 janvier 2023 et, d’autre part, l’a placé à demi-traitement à compter du 6 décembre 2024. Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A perçoit un demi traitement et, alors même que son employeur va étaler le recouvrement des traitements versés depuis le mois de décembre 2024, ses ressources ne permettent pas de couvrir ses charges courantes dont elle doit être regardée comme en assumant seule une grande partie depuis la séparation de fait d’avec son épouse. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision du 16 janvier 2025 porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la requérante n’a pas été convoquée préalablement à la séance du conseil médical départemental du 5 décembre 2024 et que ce conseil n’a pas été saisi préalablement à sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 janvier 2025. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La suspension de la décision du 16 janvier 2025 implique que Mme A soit placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à son éventuelle reprise de service ou, au plus tard, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la légalité de la décision du 16 janvier 2025. Il est enjoint au centre hospitalier Buëch-Durance de prendre une mesure en ce sens dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme A qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Buëch-Durance la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Buëch-Durance, d’une part, a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à compter du 12 janvier 2022 et en disponibilité d’office à compter du 12 janvier 2023 et, d’autre part, l’a placée à demi-traitement à compter du 6 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Buëch-Durance, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de placer Mme A à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à son éventuelle reprise de service ou, au plus tard, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la légalité de la décision du 16 janvier 2025.
Article 3 : Le centre hospitalier Buëch-Durance versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Buëch-Durance.
Fait à Marseille, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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