Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2023, 24 novembre 2023 et 28 février 2024, l’association communale de chasse agréée (ACCA) d’Ougney, représentée par Me Billaudel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 29 décembre 2022 du conseil municipal de la commune d’Ougney modifiant le montant de la redevance due en contrepartie de l’occupation en forêt communale de la parcelle ZL n°77 pour l’implantation d’une baraque de chasse et la fixant à 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ougney une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ACCA d’Ougney soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— la délibération est entachée d’illégalité dès lors qu’elle ne pouvait modifier unilatéralement la convention d’occupation temporaire du domaine public du 24 juin 2022 ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2023, 21 décembre 2023 et 11 mars 2024, la commune d’Ougney, représentée par Me Bigas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ACCA d’Ougney une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par l’ACCA d’Ougney ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête a été portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bocher-Allanet, substituant Me Bigas, représentant la commune d’Ougney.
Considérant ce qui suit :
1. L’association communale de chasse agréée (ACCA) d’Ougney a conclu avec la commune d’Ougney le 24 juin 2022 une convention d’occupation temporaire pour l’implantation d’une baraque de chasse en forêt communale, sur la parcelle cadastrale ZL 77. Cette convention prévoyait en contrepartie le paiement d’une redevance annuelle de quatre-vingts euros par l’ACCA d’Ougney à la commune d’Ougney. Par délibération du 29 décembre 2022, le conseil municipal de la commune d’Ougney a porté le montant de la redevance annuelle à 5 000 euros. Par la présente requête, l’ACCA d’Ougney demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font également partie du domaine privé : / () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. ». Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’environnement : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. / Leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l’ensemble des partenaires du monde rural. ».
4. En l’espèce, le litige se borne à la contestation de la modification du montant de la redevance due par l’ACCA d’Ougney en contrepartie de l’occupation de la forêt communale d’Ougney, telle que prévue initialement par la convention d’occupation temporaire du 24 juin 2022. Or, d’une part, aucun élément produit au dossier ne permet d’établir que la forêt communale d’Ougney ne relèverait pas du régime forestier, et qu’elle n’appartiendrait pas au domaine privé de la commune. Il est à cet égard constant que le périmètre ou la consistance du domaine privé forestier de la commune ne sont pas affectés par la décision attaquée datée du 29 décembre 2022. D’autre part, le litige porte sur les modalités financières de la relation contractuelle entre la commune d’Ougney et l’ACCA d’Ougney, et n’a pas pour objet de contester le refus de la commune d’Ougney de poursuivre sa relation contractuelle avec l’ACCA. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le litige concernerait l’exercice de la mission de service public de l’ACCA d’Ougney, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’environnement.
5. Par suite, le litige relève de la compétence du juge judiciaire, et la requête doit être rejetée dès lors qu’elle a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Ougney, qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante, au titre des frais exposés par l’ACCA d’Ougney et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Ougney présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’ACCA d’Ougney est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ACCA d’Ougney et à la commune d’Ougney.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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