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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 9 nov. 2023, n° 21/08567 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08567 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
EE
SECTION
Encadrement chambre 1
RG N N° RG F 21/08567 N° Portalis
-
3521-X-B7F-JNLDZ
Notification le :
Date de réception de l’A.R.: par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023
Débats à l’audience du: 26 septembre 2023 Composition de la formation lors des débats :
M. AI AJ, Président Conseiller
Employeur M. Abdelhamid FADDEOUI, Conseiller Employeur M. Frédéric FROPO, Conseiller Salarié M. Christophe ECOLLAN, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistée de Madame AG AH, Greffière
ENTRE
M. X Y
59 RUE ORDENER
75018 PARIS
Représenté par Me Ibrahim CHEIKH HUSSEIN K112
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S.U. OPERANKA ASSOCIATES
38 RUE DE PONTHIEU
75008 PARIS
Représentée par Me Typhanie BALLAY (Avocat au barreau de RENNES) et en présence de Monsieur ABOUBACAR Z (Président)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
Saisine du conseil de prud’hommes de Paris le 20 octobre 2021.
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation du 15 avril 2022, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 29 octobre 2021.
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 23 novembre 2022. A la demande des parties, l’affaire n’étant pas en état d’être entendue, elle a été renvoyée au 26 septembre 2023.
Débats à l’audience de jugement du 26 septembre 2023 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé des conclusions, visées par le greffe.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
CHEFS DE LA DEMANDE
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 266.80 €
- Indemnité de licenciement légale 1 496.19 €
- Indemnité compensatrice de préavis 9 400,20 €
- Congés payés afférents 940,00 €
- Salaire(s) mise à pied 2422,30 €
- Congés payés afférents 242.23 €
Solde de tout compte 548.78 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000.00 €
- Intérêts au taux légal Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
- Dépens
Demande présentée en défense S.A.S.U. OPERANKA ASSOCIATES
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000.00 €
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
A) LE DEMANDEUR
Monsieur Y a été embauché par CDI le 13 novembre 2018 en qualité de consultant en management et finance par la société Operanka Associates [Operanka] qui fait du conseil en finances auprès des banques et qui emploie une vingtaine de salariés. Son salaire mensuel moyen a été de 3.133,40 euros. Monsieur Y était détaché chez des clients et en dernier lieu au sein de la société DNCA. Il rendait compte à Monsieur Z président de la société Operanka. Monsieur Y a été licencié pour faute grave le 20 octobre 2020. On reproche à Monsieur Y d’avoir pris ses congés de façon irrégulière. Il le conteste. Son ancienneté est de 1 an et 11 mois.
Sur le licenciement
Aucun logiciel ni dispositif spécifique n’existaient au sein d’Operanka pour la prise des congés payés. Ce qui est contraire à l’article D.3141-5 du code du travail et D.3141-6 du code du travail (conclusions page 2). Le 29 juillet 2020 Monsieur Y a sollicité des congés auprès de Monsieur Z qui lui a répondu « non pas de contraintes » (pièce 5).Monsieur Y devait partir du 7 au 25 septembre 2020. Il a informé via teams AA salarié de DCNA. Il informa ensuite ce dernier qu’il partirait finalement du 7 au 18 septembre 2020 (pièce 6 conclusions page 3). Puis oralement il indiqua
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rétablir son départ du 7 au 25 septembre 2020. Monsieur Y partit en congés du 7 septembre au vendredi 25 septembre 2020 (conclusions page 4). Le 15 octobre 2020 il était mis à pied conservatoire et il fut licencié par lettre du 20 octobre 2020 pour faute grave reposant sur deux motifs :
*D’avoir pris des congés en septembre sans avertir; et d’être rentré en retard le 25 septembre :
*De s’être livré à des manipulations informatiques pour justifier ses congés (conclusions page 3). Et
d’avoir supprimé un message.
Monsieur Y n’a commis aucune manœuvre ou falsification et il est rentré de congés comme prévu. Il n’y a ni faute grave ni cause réelle et sérieuse. Comme moyen il n’y avait que teams d’où des malentendus. Monsieur Y n’avait pas à aller voir le client pour gérer ses congés. Il y a eu négligence de l’employeur. Et sa carence a entrainé les difficultés. L’employeur doit aviser les salariés deux mois à l’avance de la période des congés. Operanka ne démontre aucune manipulation informatique ou la suppression de message. Monsieur Y ne peut prouver qu’il a informé oralement AA de ses congés mais il les a acceptés (conclusions page 5). Monsieur Y traitait avec son employeur Monsieur Z de la société Operanka qui a dit qu’il n’y avait pas de contraintes (conclusions page 5).
Monsieur Y n’a pas supprimé ses propres messages pour masquer son retour tardif. Monsieur Y a effacé ses messages de bonne foi dès juillet 2020 après avoir prévenu oralement Monsieur AB de ses dates de congés (conclusions page 8). Il appartient à Operanka de démontrer une action frauduleuse ou malveillante. D’autant plus que le logiciel teams contient des bugs.
Sur le solde de tout compte
Une somme de 548,78 euros est due (conclusions page 15 pièce 13). Le solde de tout compte n’a pas été signé. Ce n’est pas une nouvelle demande.
B) LE DEFENDEUR
Sur le licenciement
La société Operanka intervient pour des missions de conseil au sein de différentes entreprises notamment dans le secteur bancaire. Il s’agit d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi de Monsieur Y qui travaillait chez DCNA qui fait partie du groupe Natixis. Pour communiquer avec Monsieur AB, Monsieur Y devait utiliser teams, qui servait aussi à rendre compte à Monsieur Z (conclusions page 3). Le 29 juin 2020 Monsieur Y a interrogé son employeur sur la possibilité de prendre ses congés en septembre sans autre précision quant aux dates et qui a répondu pas de contraintes ". Le 1er juillet il a validé avec DCNA la possibilité d’être absent du 7 au 18 septembre mais sans prévenir son employeur.
Le 21 septembre DCNA s’est inquiétée de son absence et a prévenu Operanka qui a écrit à Monsieur Y (pièce 3: mails envoyés à Monsieur Y). Ce n’est que le 23 septembre que Monsieur Y a donné signe de vie en transmettant des captures d’écran de conversations avec Monsieur AC via teams (pièce 4 conclusions page 3). Ces conversations avaient été modifiées (pièce 2). Monsieur Y a falsifié les éléments enregistrés dans le logiciel teams (conclusions page 4). Par courrier du 25 septembre 2020 la société DCNA a fait état des falsifications de ses données informatiques opérées par Monsieur Y et a résilié le contrat avec Operanka (pièce 5 conclusions page 4). Monsieur Y a été licencié pour faute grave (pièce 8 conclusions page 4). Il a manqué à ses obligations contractuelles. Et sans nier des falsifications il tente de limiter le débat à ses dates de congés (conclusions page 8). Il n’est pas de bonne foi (conclusions pages 8 et 9). Tous ces faits constituent une faute grave. Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice. Il a retravaillé quelques mois après le licenciement.
Sur le solde de tout compte
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Il s’agit d’une demande nouvelle. Mais elle intervient deux ans après avoir signé le solde de tout compte (pièce 6) .Il y a prescription en fonction de l’article L.1234-20 du code du travail (conclusions page 13)
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’employeur a licencié pour faute grave qui repose sur deux griefs : être rentré en retard de congés payés ; et d’avoir manipulé le logiciel teams pour effacer ce qui correspondait aux discussions sur les congés. Il appartient à la société Operanka de prouver la gravité de la faute qui doit entrainer l’impossibilité de continuer le contrat de travail de consultant placé chez des clients
Sur la prise des congés
Il appartient à l’employeur de respecter les dispositions légales en matière de prise de congés payés à savoir les articles D.3141-5 et D. 3141-6 du code du travail. La société Operanka ne l’a pas fait. Il est acquis que Monsieur Y qui travaillait chez le client DCNA sous la supervision de Monsieur AB a téléphoné à son employeur Monsieur AD pour lui indiquer sa période de congés et que ce dernier lui a répondu qu’il n’y avait pas de contraintes. Monsieur Y a choisi une période en septembre mais l’a changée puis est revenu à son premier choix avec l’accord de Monsieur AB, le client, mais sans formellement aviser Monsieur Z son employeur. D’où les difficultés, l’employeur attendant le retour de congés plus tôt que le salarié l’avait prévu. L’employeur s’est inquiété et a envoyé un mail à son salarié pour lui demander pourquoi il n’est pas rentré. C’est là que Monsieur Y a indiqué qu’il avait eu un accord pour rentrer plus tard. Monsieur Y a donc une responsabilité dans l’imbroglio. Mais l’employeur n’a pas été assez respectueux de la loi et dans le process de vérification des congés payés dès l’instant que son client n’émettait pas d’objection. Le fait que le salarié, bien qu’ambigü dans son comportement, devait être rentré quelques jours plus tôt de vacances n’étant pas prouvé par l’employeur, cet argument ne peut être retenu comme un grief fondant une faute grave. D’autant plus que le client CDNA ne fait état d’aucun préjudice.
Sur la manipulation du système microsoft teams du client CDNA
Ce reproche est grave s’il est démontré. Les parties y compris le client CDNA s’accordent pour dire que cette action ne concerne que les congés payés de Monsieur Y, et pas d’autres domaines sensibles de la DCNA. La société Operanka écrit dans sa lettre de licenciement que Monsieur Y « a fait le choix de pénétrer le système du client pour créer un faux document dont vous avez fait usage pour justifier un défaut de respect de vos obligations en manière de congés ». Ce reproche se relie donc aux problèmes liés aux congés payés dont Monsieur Z a indiqué qu’il n’y avait pas de contraintes. Les parties à la barre ont précisé que le système Teams permettait les relations Operanka-DCNA ou l’inverse et Y-Z. Monsieur Y y avait donc accès. Il est acquis que Monsieur Y a supprimé des messages comme il le reconnait mais rien ne prouve qu’il s’agissait spécialement de messages envoyés pour les congés payés et qu’il a voulu se constituer une preuve à lui-même. Operanka admet que le client DCNA avait été informé des congés bien que ce ne soit pas lui le décideur donc l’employeur en droit. Le client était légitime à rompre le contrat quand il s’est aperçu que Monsieur Y se permettait d’effacer des messages sur ce qui était « sa » messagerie. Et il n’avait pas à se mêler de relations entre un employeur et son salarié. Monsieur Y aurait dû s’abstenir d’effacer des messages dont un qui apparait sur des captures d’écran mais ses explications parfois curieuses et des incohérences dont il dit être dues à un dysfonctionnement de l’application, ne sont pas démenties matériellement par la société Operanka – puisque beaucoup de parties y avaient accès- et actions qui prouveraient une manipulation technique et la création d’un faux document. Ce qui aurait pu être une qualification pénale. Le conseil juge que la preuve de la manipulation n’est pas rapportée et ce grief ne peut être constitutif d’un licenciement pour faute grave. Après mises au point entre les parties, le contrat de consultant pouvait se poursuivre chez un autre client que DCNA qui a juste titre a besoin d’avoir confiance en ses collaborateurs.
Le conseil juge que la faute grave n’est pas prouvée.
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Mais il y a une cause réelle et sérieuse au licenciement. Si l’employeur n’a pas mis un process légal à disposition du salarié celui-ci a changé d’avis dans ses dates de congés, s’est contenté de la formule de principe « pas de contraintes » de son employeur, s’est mis d’accord avec le client qui n’est pas le décideur et est revenu de vacances quand il a voulu. Les conversations effacées sur Teams posent aussi problèmes.
Monsieur Y avait une ancienneté relativement brève. Il a retravaillé le 4 janvier 2021.
Sur la demande de 548,78 euros
Monsieur Y n’explique pas en fait et en droit le fondement de cette demande qui est nouvelle mais se rattache au fond. S’agissant du solde de tout compte il n’a pas été dénoncé dans les 6 mois. Il y a donc prescription.
Le conseil juge n’y avoir lieu à l’application de l’article 515 du Code de procédure civile mais ordonne l’exécution provisoire du jugement selon l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle du salaire étant de 3133,40 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré. statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 3133.40 €
DIT le licenciement pour cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la S.A.S.U. OPERANKA ASSOCIATES à verser à Monsieur X
Yles sommes suivantes :
- 9400.20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 940 € au titre des congés payés afférents
- 1496.19 € à titre d’indemnité légale de licenciement
- 2422.30 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3133,40 €.
- 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes
DÉBOUTE la S.A.S.U. OPERANKA ASSOCIATES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la S.A.S.U. OPERANKA ASSOCIATES aux dépens.
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LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT m
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