Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2401175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter, deux fois par semaine, auprès de la Brigade mobile de recherche d’Orléans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1° du titre III de l’accord franco-algérien modifié ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 10 décembre 1999, est entré régulièrement sur le territoire français, le 25 septembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 20 septembre 2018 au 19 décembre 2018. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention « étudiant » valable du 31 octobre 2018 au 30 octobre 2019, puis renouvelé jusqu’au 24 octobre 2023. M. B a sollicité, le 4 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° du titre III du protocole de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 14 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter, deux fois par semaine, auprès de la Brigade mobile de recherche d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte d’un arrêté en date du 23 octobre 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, que la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, à l’effet de signer « les décisions relevant de ses attributions notamment les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence mention « étudiant » à M. B, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’absence de progression dans ses études et donc de caractère réel et sérieux de ses études.
5. Il est constant que le requérant s’est d’abord inscrit en 1ère année puis en 2ème année de licence en sciences au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 à l’université d’Orléans et qu’il a obtenu ses deux premières années. Au titre de l’année 2021-2022, il a changé d’orientation et s’est inscrit en 3ème année de licence informatique à l’université d’Orléans et a échoué à trois reprises à obtenir sa licence. Il ressort de son relevé de notes du 27 septembre 2023 qu’il a obtenu la moyenne de 8,979/20 pour le semestre 5 et la moyenne de 10,103/20 pour le semestre 6 au titre de la 2ème session de sa 3ème année de licence informatique. Par ailleurs, l’attestation établie le 20 décembre 2023 par la responsable de la licence informatique fait état des efforts de M. B malgré les difficultés rencontrées pour valider sa licence et du soutien de la responsable de la licence. Il ressort du relevé de notes du 20 mars 2024 qu’il lui manque quatre matières pour valider le semestre 5 de la 3ème année de licence. M. B, qui ne conteste pas avoir rencontré des difficultés dans ses études, indique qu’il a été affecté par le décès de ses grands-pères qu’il a d’autant plus mal vécu en raison de l’éloignement de sa famille et le fait qu’il a été éprouvé par les cours dispensés en distanciel et fait valoir tout mettre en œuvre pour réussir ses études. Toutefois alors que M. B n’a validé que deux années de licence en cinq ans, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que la préfète du Loiret aurait, en refusant de lui renouveler une nouvelle fois son certificat de résidence mention « étudiant », entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation, en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° du titre III de l’accord franco-algérien modifié doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Alors que M. B se borne à soutenir que la préfète du Loiret n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale, il est constant qu’il est célibataire sans enfant à charge et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
9. Compte tenu de ce qui précède s’agissant de la décision de non renouvellement de titre, la préfète a pu à bon droit prendre, en application des dispositions précitées, une décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET*
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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