Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2409348, par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. G… C…, agissant en qualité de représentant légal de Mme J… C…, et représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 13 février 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à la jeune J… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment en l’absence de réponse de l’administration à la demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accueillant a fourni une attestation d’accueil, un justificatif de domicile et un contrat de bail et qu’il dispose de ressources financières suffisantes ;
- elle méconnaît la liberté d’aller et venir de la demanderesse et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la demanderesse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur l’absence de ressources financières suffisantes de l’accueillant pour prendre en charge la demanderesse, sur l’impossibilité pour M. C… de solliciter un visa de long séjour pour sa petite-fille en l’absence de délégation d’autorité parentale à son profit, sur la circonstance qu’il n’est pas démontré qu’un séjour de longue durée en France serait nécessaire, sur le caractère inadéquat de l’assurance médicale de voyage de la demanderesse et sur l’impossibilité matérielle pour la demanderesse de se rendre seule en France en raison de son jeune âge.
II. Sous le n° 2409415, par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme D… A…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de Mme K… H… F… et M. I… C… B…, et représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 13 février 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à Mme A… et aux jeunes K… H… E… C… et I… C… B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment en l’absence de réponse de l’administration à la demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissant l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils disposent d’actes d’état civil probants et ont produit des documents permettant d’établir une possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure, assortie de l’indication de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée le 14 octobre 2025 au ministre de l’intérieur et la requérante en a été informée, en application de l’article R. 612-3 du même code.
Le ministre de l’intérieur n’ayant pas respecté le délai d’un mois qui lui a été assigné par la mise en demeure précitée pour produire un mémoire en défense depuis plus d’un mois, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 16 décembre 2025, notifiée à 14 heures 49, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense le 16 décembre 2025 à 18 heures 48, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Nguiyan, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
M. G… C…, ressortissant camerounais, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 14 juin 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme A…, qu’il présente comme sa concubine, et les jeunes K… H… E… C… et I… C… B…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par trois décisions du 13 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation par sa requête n° 2409415, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 mars 2024 contre ces décisions consulaires. Par ailleurs, l’enfant J… C…, fille de la jeune K… H… E… C… et petite-fille de M. G… C…, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 13 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer ce visa. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont M. C… demande au tribunal l’annulation par sa requête n° 2409348, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 mars 2024 contre cette décision consulaire.
Les requêtes nos 2409348 et 2409415 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’acquiescement aux faits dans le cadre de la requête n° 2409415 :
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure, le 14 octobre 2025, de présenter ses observations sur la requête n° 2409415 dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de la clôture de l’instruction, le ministre de l’intérieur doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans cette requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2409415 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de Mme A… et des jeunes K… H… E… C… et I… C… B… et leur lien de famille avec M. G… C…, ont été produits, s’agissant de Mme A…, un acte de naissance n° 45/93 établi le 30 juin 1993 par le centre d’état civil de Essos-Centre dans la commune d’arrondissement de Yaoundé V, s’agissant de la jeune K… H… E… C…, un acte de naissance n° 07/2007 établi le 30 mars 2007 par le centre d’état civil spécial de Ndzana dans la commune d’Essé, et, s’agissant du jeune I… C… B…, un acte de naissance n° 2015/CE2801/N/098 établi le 30 septembre 2015 par le centre d’état civil de Edzendouan-Ville dans la commune d’Edzendouan. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne permet pas de savoir quelles déclarations des intéressés seraient de nature à ôter la valeur probante des documents précités, les actes de naissance produits par la requérante permettent d’établir tant l’identité des demandeurs que leur lien de famille avec le réunifiant. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie, s’agissant de ces trois demandeurs, pour le motif cité au point 6.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2409415, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours portant sur les demandes de visas de Mme A… et des jeunes K… H… E… C… et I… C… B….
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2409348 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé de la jeune J… C… sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant J… C…, âgée de seulement trois ans à la date de la décision attaquée, est la fille K… H… E… C… et qu’elle est ainsi la petite-fille de M. G… C… et de Mme D… A…. En outre, il n’est pas contesté que l’enfant J… C…, qui ne dispose d’aucune filiation paternelle, a toujours vécu avec sa mère. Par suite, dès lors que, eu égard à ce qui a été dit au point 9, la mère, la grand-mère et l’oncle de la demanderesse ont vocation à rejoindre M. C… en France au titre de la réunification familiale, et que l’enfant J… C… se trouverait ainsi isolée au Cameroun, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France porte, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la demanderesse, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2409348, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours portant sur la demande de visa de la jeune J… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à Mme A… et aux jeunes K… H… E… C… et I… C… B… et qu’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur soit délivré à la jeune J… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C… et une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites résultants du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur les recours formés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) portant, d’une part, sur les demandes de Mme A… et des jeunes K… H… E… C… et I… C… B…, et, d’autre part, sur la demande de la jeune J… C…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… A…, Mme K… H… E… C…, M. I… C… B… et Mme J… C… un visa d’entrée et de long séjour en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. G… C… et une somme de 800 euros à Mme D… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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