Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2403109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle le conseil départemental a refusé de lui octroyer des congés bonifiés auxquels il estime avoir droit en application du décret n° 2020-851 du
2 juillet 2020 portant réforme du congé bonifié dans la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. B n’est pas accompagnée de la décision qu’il attaque. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le
17 avril 2024 et dont il a accusé réception le 23 avril 2024, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni même justifié de l’impossibilité de la produire. Il suit de là que la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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