Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2410418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 27 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier de la requête de M. D au tribunal administratif de Grenoble.
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Delage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à l’examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué dans son ensemble est entachée d’un défaut de motivation traduisant un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— le préfet a commis des erreurs de fait en mentionnant qu’il ne dispose pas de documents de voyage ou d’identité valides et qu’il se serait soustrait à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prononcée par le préfet de l’Isère le 18 février 2021 ;
— il ne se trouve pas dans les situations correspondant aux 4°, 5° et 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet du Nord a ainsi commis une erreur de droit en refusant de lui accorder à un délai de départ volontaire ;
— le préfet a commis une autre erreur de droit en indiquant à tort dans son arrêté qu’il disposerait d’un délai d’un mois et non de 48 h pour contester la légalité de cet arrêté ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être légale dès lors que qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision fixant le pays de renvoi devra également être annulée, l’arrêté était irrégulier dans son intégralité.
M. C D a été admis l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Delage représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ressortissant guinéen né le 10 juin 1988, est entré en France en 2018. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2020. Le 16 février 2021, le préfet de l’Isère a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 23 novembre 2024, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières alors qu’il rendait visite, selon ses déclarations, à sa famille à Lille. Par arrêté du 24 novembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 23 novembre 2024 du préfet du Nord énonce, pour chacune des décisions qu’il comporte, l’ensemble des considérations de droit en faisant notamment référence à l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obligation de quitter le territoire français, aux dispositions du 3° de l’article L. 612-2 pour le refus d’accorder un délai de départ volontaire et aux articles L. 612-6 et L. 612-10 pour l’interdiction de retour sur le territoire français. Il mentionne également les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation de M. D depuis son entrée sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre M. D en mesure de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, publié le même jour au recueil n°227 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, sous-préfet de Cambrai à effet de signer, durant ses permanences, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, s’agissant de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français en 2018 à l’âge de 30 ans, M. D, titulaire d’un diplôme guinéen en plomberie, a effectué deux stages dans des entreprises du 14 au 25 novembre 2022 et du 3 au 28 avril 2023. Il a été ensuite travaillé comme plombier du 1er septembre 2023 au 25 septembre 2023 en qualité d’installateur sanitaire et d’agent d’entretien de locaux. Le 27 mars 2023 une société lui a fait une proposition d’embauche pour occuper un poste de plombier en contrat à durée indéterminée à temps plein sans qu’il présente, pour autant, une demande de titre de séjour. En avril 2024, une demande d’autorisation de travail a été déposée auprès de la préfecture de l’Isère en sa faveur pour un contrat à durée indéterminée à temps plein mais cette demande a été implicitement rejetée. Ses efforts d’insertion professionnelle depuis 2018 n’ont ainsi pas abouti à un emploi stable et à l’obtention d’un titre de séjour.
5. Par ailleurs, il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa compagne avec laquelle il est marié religieusement mais dont il serait séparé et sa fille. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de sa situation, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, M. D fait valoir que le préfet du Nord a commis deux erreurs de fait en indiquant dans son arrêté qu’il ne dispose pas de documents de voyage ou d’identité valides et qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Isère le 18 février 2021 alors que cette décision ne lui a été jamais été notifiée.
7. Sur le premier point, M. D a déclaré aux services de la police aux frontières de Lille, lors de son audition du 23 novembre 2024, que ses documents d’identité « sont restés au pays ». C’est, dès lors, sans erreur de fait que le préfet a pu retenir, à la date de son arrêté, l’absence de documents d’identité valable alors même que le requérant a fourni à l’instance un acte de naissance et sa carte nationale d’identité.
8. S’agissant du second point, si M. D déclare dans son audition qu’il est « allé en Préfecture pour demander le récépissé de l’OQTF pour faire un recours mais () n’a pas eu de réponse », l’administration n’établit pas lui avoir notifié cette décision.
9. Toutefois, cette dernière circonstance apparaît, en l’espèce sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision d’éloignement s’il n’avait pas retenu que M. D avait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français compte tenu de l’ensemble de sa situation et, d’autre part, ainsi qu’il sera dit au point suivant, il a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur un autre motif que celui tiré de ce que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
10. En cinquième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. L’article L. 612-3 précise que ce risque « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
11. La décision refusant d’accorder à M. D un délai de départ volontaire se fonde sur les dispositions des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3. Lors de son audition par les forces de police le 23 novembre 2024, il a explicitement indiqué son opposition en cas de mesure d’éloignement en déclarant à propos du pays vers lequel il pourrait être éloigné : « Je ne veux pas y aller, je suis prêt à respecter toutes les conditions de vie à la française, je veux m’intégrer et travailler ». Aussi, le préfet du Nord pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 pour estimer établi le risque que M. D se soustraie à la dernière obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif et non sur les autres motifs tirés des 5° et 8° de l’article L. 612-3.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé et qu’en conséquence l’interdiction de retour sur le territoire français est nécessairement illégale.
13. En sixième et dernier lieu, la circonstance que le préfet du Nord ait indiqué à tort dans son arrêté que M. D disposait d’un délai d’un mois et non de 48 h pour contester sa légalité n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité dès lors qu’aucune tardiveté ne lui est opposée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Delage, au préfet du Nord et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au préfet de l’Isère en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410418
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