Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2502611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 25 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » assortie d’une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à lui verser.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations écrites et qu’il n’a pas pu présenter d’observations s’agissant de la mesure d’éloignement en méconnaissance son droit d’être entendu tel qu’il résulte d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- l’autorité préfectorale a inexactement apprécié la menace pour l’ordre public qu’il constituerait et a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’autorité préfectorale a inexactement apprécié le caractère suffisant de ses garanties de représentation et a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’autorité préfectorale ne justifie pas d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte de ses démarches en vue de sa régularisation auprès de la sous-préfecture du Raincy ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé et elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 août 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Silvy, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 1er juin 1987, fait valoir son entrée en France en 2017. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai au motif qu’il était dépourvu de document de voyage et ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il présentait, notamment, une menace pour l’ordre public et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du 1er paragraphe de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». En vertu du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
3. Le droit d’être entendu fait toutefois partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Par suite, il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services placés sous l’autorité du préfet de police auraient procédé à une audition mettant M. A… à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision concernant son éventuel éloignement. Si le préfet fait valoir que le requérant a été interpellé le 16 janvier 2025, il ne produit ni ne vise un procès-verbal d’audition suite aux faits allégués de violence en date du 15 janvier 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité dans la restauration rapide depuis août 2021 dont il justifie par des fiches de paie probantes, qu’il avait engagé une démarche visant à la régularisation de sa situation administrative au titre du travail en mai 2024 et qu’il avait obtenu un rendez-vous pour déposer son dossier le 21 mai 2025 en sous-préfecture du Raincy. Il ne ressort pas des pièces de ce même dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police avait connaissance de ses éléments qui étaient de nature à établir l’intégration professionnelle en cours du requérant et qui aurait pu conduire cette autorité à ne pas prendre de mesure d’éloignement, ni qu’il en a été tenu compte. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyes de la requête, que l’arrêté du 16 janvier 2025 faisant obligation de quitter le territoire français à M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. La présente décision qui prononce l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français implique que l’autorité préfectorale territorialement compétente procède au réexamen de la situation au regard du séjour de M. A… et que cette autorité lui délivre à bref délai une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait procédé à ce réexamen. Par suite, compte-tenu du dernier domicile connu de M. A… au Blanc-Mesnil, il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et à procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après examen des éléments relatifs à son intégration par le travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de police faisant obligation de quitter le territoire français à M. A… est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… après examen des éléments relatifs à son intégration par le travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. L’hôte, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
J.-A. Silvy
Le président,
L. BuissonLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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