Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2025, n° 2509928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… Del Popolo doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions, par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé aux prélèvements au titre de la complémentaire santé « Intériale » sur ses fiches de paye à compter d’octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au garde sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer un bulletin d’adhésion nominatif à la complémentaire santé « Intériale », ainsi que la notice d’information et les garanties du contrat collectif, et à défaut, de suspendre l’exécution de l’adhésion forcée à « Intériale » ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de rembourser les cotisations d’assurances « Intériale » prélevées sans son consentement en octobre et novembre 2025 avec intérêts au taux légal depuis le premier jour du prélèvement ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance, et le cas échéant, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
elle résulte du caractère obligatoire des prélèvements, de l’atteinte immédiate et grave portée à ses finances et de l’impossibilité de résilier son contrat privé sans justificatif de son employeur ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
les prélèvements portent atteinte au principe du consentement mutuel ;
ils méconnaissent les obligations prévues par le code des assurances et le droit commun des contrats ;
l’employeur a l’obligation d’informer l’agent de lui remettre les documents contractuels afférents à toute adhésion à une ouverture collective, à défaut, l’adhésion n’est pas opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
M. Del Popolo, secrétaire administratif à la maison d’arrêt de Sarreguemines, conteste les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, portant affiliation obligatoire au contrat collectif de la complémentaire santé du groupe « Intériale » et procédant aux prélèvements afférents sur ses fiches de paye à compter du mois d’octobre 2025.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne statue que par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’administration de communiquer des documents administratifs.
En second lieu, les moyens soulevés par M. Del Popolo à l’appui de sa demande de suspension des décisions en litige ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Del Popolo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Del Popolo.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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