Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2402577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a présenté sa demande de changement de statut le 3 juillet 2023 et non le 9 août 2023 comme l’a retenu le préfet, soit à une date à laquelle sa carte de séjour pluriannuelle était en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun visa long séjour ne pouvait être exigé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Gonand, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 18 juillet 2020 muni d’un visa délivré en qualité de travailleur saisonnier et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 3 août 2020 au 2 août 2023. M. A… a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 31 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour au motif qu’il ne justifie pas avoir obtenu la délivrance préalable d’un visa de long séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». L’article 9 de ce même accord précise que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». En outre, l’article L. 5221-2 du code de travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4.
Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est, en dernier lieu, entré régulièrement sur le territoire français le 18 juillet 2020 muni d’un visa délivré en qualité de travailleur saisonnier délivré par les autorités françaises. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 3 août 2020 au 2 août 2023. La demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié qu’il a présentée le 3 juillet 2023 doit donc être considérée comme constituant une demande d’une carte de séjour sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », la condition de détention d’un visa de long séjour ne lui étant dès lors pas opposable en application des dispositions de l’article L. 433-6 précitées. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement rejeter sa demande au motif qu’il ne justifiait pas être titulaire d’un visa de long séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2024.
En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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