Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2025, n° 2503161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa situation présente une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative car elle est dépourvue d’hébergement et en très mauvaise santé ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence reconnu par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— qu’aucune urgence ne justifie qu’il soit fait droit à la requête ;
— que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 9 heures 30, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Touboul, représentant la requérante, qui reprend les moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que la requérante se trouve dépourvue d’hébergement alors qu’elle souffre de plusieurs pathologies chroniques et des séquelles d’un accident vasculaire cérébral qui lui occasionnent de grandes difficultés à se déplacer et des troubles de la vision qui l’empêchent de se repérer. Elle justifie donc d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a vu sa demande d’asile rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 février 2024. Elle n’a dès lors plus droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions combinées des articles L. 542-2 et L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a donc pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et il lui incombe dès lors, la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de son départ volontaire étant expirée, d’établir l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant son hébergement.
8. D’autre part, si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat et si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que soixante-et-une femme seules n’ont pu être hébergées par le dispositif d’hébergement d’urgence au cours de la semaine du 28 avril 2025 au 4 mai 205, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B est, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, particulièrement dégradé en raison des suites de pathologies chroniques dont une atteinte cardiovasculaire et des séquelles d’un accident vasculaire cérébral qui limitent fortement sa capacité d’orientation et de déplacement, de telle sorte, notamment, qu’elle ne peut se rendre aux points de distribution de nourriture destinés aux sans-domicile fixe et que, prise en charge par une association, elle n’a pu accéder à sa chambre en raison de la présence d’escaliers. Au vu de ces difficultés et des demandes d’hébergement formulées auprès du numéro d’appel 115 depuis le 6 avril 2025, la requérante est fondée à soutenir que l’absence de prise en charge par l’Etat constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme B dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, ce qui n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire au préfet de la Haute-Garonne de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de la requérante s’il s’y croit fondé. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme Bo est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme Bo dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Touboul, avocat de Mme Bo, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme Bo.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABo, à Me Touboul et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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