Rejet 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 oct. 2025, n° 2504019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du lieu d’hébergement d’urgence qu’il occupe en hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) géré par l’association la Croix-Rouge Française à Nîmes ;
2°) de l’autoriser, en tant que besoin, à procéder à l’expulsion de M. A… avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la requête est recevable en ce que le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessaires à la libération sous la contrainte des lieux occupés par des personnes qui s’y maintiennent sans titre ;
- l’urgence est caractérisée au regard du nombre de personnes en attente d’hébergement dans le département du Gard, M. A… se maintient irrégulièrement en dispositif HUDA géré par l’association la Croix-Rouge Française à Nîmes depuis le 31 mars 2025 ;
- l’utilité de la demande est justifiée par l’indisponibilité des places existantes, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la date du 25 juin 2025 fait état d’une file active de 119 personnes en attente d’hébergement dédiés à l’asile en Occitanie dont 18 personnes pour le département du Gard ;
- le maintien irrégulier M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile et en cours d’instruction et qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée 19 mai 2025.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit d’observations.
Par deux lettres enregistrées les 26 septembre et 13 octobre 2025, l’association Croix Rouge gestionnaire de l’HUDA a informé le tribunal de l’hospitalisation de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédure civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Noguero greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. M. A…, de nationalité ivoirienne, a sollicité en France le statut de réfugié et a bénéficié à ce titre d’un hébergement en HUDA géré par l’association la Croix-Rouge Française situé au 13 rue Maurice Monti à Nîmes, à compter du 27 mars 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2024, notifiée le 23 octobre 2024. Par une décision du 26 février 2025 notifiée le 15 mars 2025 la cour nationale des demandeurs d’asile a rejeté son recours contre ce refus. M. A… n’a pas obtempéré à la mise en demeure du 13 mai 2025, dont la notification effectuée le 19 mai 2025 a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’informant de l’obligation de quitter l’hébergement dans un délai de quinze jours. Par suite, M. A… se maintient dans un lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
5. Toutefois, il résulte des courriers des 26 septembre et 13 octobre 2025 de la Croix Rouge gestionnaire de l’HUDA que M. A…, en attente d’une greffe et appareillé sous oxygène en continu, est hospitalisé à la date de la présente décision. Par suite, et alors que le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération des lieux ne présente pas un caractère d’urgence au sens et pour l’application de ces dispositions.
6. Il s’ensuit que la requête du préfet du Gard doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1: La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à l’association Croix Rouge gestionnaire de l’HUDA.
Fait à Nîmes, le 18 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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