Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2505389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 20 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Wailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de faire procéder au retrait de la mention aux fins de non-admission portée dans le système d’information Schengen à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
S’agissant des moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France à l’âge de seize ans et qu’il y a développé sa vie personnelle et professionnelle ;
S’agissant des moyens dirigés spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour ;
- elle ne lui permet pas de mener à bien son projet professionnel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés spécifiquement contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- la durée de deux ans est excessive et la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Me Louis, substituant Me Wailly, représentant M. B… et celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant guinéen né le 7 juillet 2004, est entré irrégulièrement en France le 1er août 2020 et il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée et ce rejet a été accompagné d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 16 août 2023. Le 20 mars 2025, il a de nouveau sollicité son admission au séjour et sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 juin 2025, dont l’annulation est demandée, par lequel le préfet du Morbihan lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, cheffe de la section éloignement et contentieux de la préfecture du Morbihan. Par un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 56-2025-044 du même jour, Mme D… bénéficie d’une délégation de signature du préfet du Morbihan à l’effet de signer les décisions en matière de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour de M. B… a été présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan aurait apprécié la situation de l’intéressé au regard de cet article de sorte que sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée. Au demeurant, quand bien même il soutient qu’une autorisation de travail a été sollicitée pour un emploi de « coffreur-bancheur », il ne justifie pas, par les pièces produites, avoir exercé pendant douze mois une activité professionnelle salariée figurant dans liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. D’autre part, si M. B…, qui justifie d’expériences dans des activités de plomberie, de chauffage et de carrelage sans rapport direct avec l’emploi au titre duquel l’autorisation de travail a été sollicitée, fait valoir son intégration dans la société française, que ce soit par sa formation, ses activités professionnelles et ses engagements comme bénévole, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels qui pourraient justifier son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens critiquant l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait pas mettre à profit la formation professionnelle dispensée en France dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas y exercer le métier de « coffreur-bancheur ». En outre, si le requérant fait valoir qu’il a le centre de ses intérêts en France en raison de son entrée sur le territoire à l’âge de seize ans, il n’établit pas l’existence de relations personnelles et familiales par les pièces produites à l’instance, ni être dépourvu de tout lien avec la Guinée en se bornant à affirmer que ses relations familiales sont inexistantes dans ce pays. Ainsi, et quand bien même sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français ne lui permet pas de réaliser son projet professionnel et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Le préfet du Morbihan ne soutient pas que la présence de M. B…, entré en France à l’âge de seize ans, représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a su s’intégrer dans la société française par ses activités de bénévole ainsi que par sa formation et les activités professionnelles qu’il a exercées. Dans ces conditions, et alors même qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 16 août 2023, à laquelle il s’est soustrait, M. B… est fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de délivrer à M. B… un titre de séjour ni, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il résulte cependant des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prononcée à l’encontre M. B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’article 6 de l’arrêté du 6 juin 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Morbihan de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2025 du préfet du Morbihan portant, à l’encontre de M. B…, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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