Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 30 avr. 2025, n° 2503746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle réelle ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 mars 1978, est entré en France le 7 février 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 11 septembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent notamment les articles L. 435-3 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet de police a fait application pour prendre l’arrêté à l’encontre de M A et indiquent, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis des erreurs de fait ou de droit au regard de son activité professionnelle ou qu’il aurait commis une erreur matérielle sur la réalité de son activité professionnelle.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet de police ne s’est pas fondé et dont l’intéressé ne démontre pas avoir sollicité le bénéfice sur ce fondement.
8. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient résider en France depuis 2015, a exercé, entre novembre 2016 et novembre 2024, des activités salariées, à temps plein ou partiel, de cuisinier, d’aide cuisine, de plongeur, de commis de cuisine et de barman, corroborées par vingt-six fiches de paie, dans le cadre de contrats à durée déterminée et indéterminée pour différents employeurs. Toutefois, compte tenu de sa durée de présence, de son ancienneté dans ses emplois non qualifiés dont il est justifié par les bulletins de salaire pour une durée totale de moins de trois ans sur des périodes discontinues, et de l’absence de qualifications professionnelles, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. A se prévaut de la durée de sa résidence en France depuis 2015, de l’établissement de liens sur le territoire et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et, que sa conjointe et ses deux enfants résident dans son pays d’origine où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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